Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 22/08/2003Version en vigueur au 22 août 2003

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  • Article L222-1

    Version en vigueur du 22/08/2003 au 26/02/2010Version en vigueur du 22 août 2003 au 26 février 2010

    Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 21 () JORF 22 août 2003

    La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés assure la gestion de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés et exerce une action sanitaire et sociale en faveur de ces derniers dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après consultation de son conseil d'administration.

    La caisse propose, par l'intermédiaire de son conseil d'administration, toute mesure, notamment dans le cadre de l'élaboration du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui lui paraît nécessaire pour garantir dans la durée l'équilibre financier de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

    La caisse nationale centralise l'ensemble des ressources de l'assurance vieillesse. Sous réserve des dispositions propres, d'une part, au régime particulier du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et, d'autre part, aux caisses générales des départements mentionnés à l'article L. 751-1, elle assure le paiement des prestations.

    Les propositions et les avis qu'elle émet sont rendus publics.

  • Article L222-3

    Version en vigueur du 27/07/1994 au 26/02/2010Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 26 février 2010

    Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 25 () JORF 27 juillet 1994

    La caisse nationale peut faire appel au concours des caisses régionales et des caisses primaires pour l'exécution de certaines missions se situant sur le plan local.

    La Caisse nationale est habilitée à centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des caisses régionales d'assurance maladie, de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, des caisses générales de sécurité sociale, ainsi que des unions et fédérations desdits organismes, et d'en assurer soit le transfert vers les organismes du régime général, soit le règlement vers tous organismes désignés à cet effet, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 et agréées par l'autorité compétente de l'Etat.

  • Article L222-4

    Version en vigueur depuis le 06/01/1988Version en vigueur depuis le 06 janvier 1988

    Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

    La caisse nationale est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat.

    Celles-ci sont représentées auprès de la caisse nationale par des commissaires du Gouvernement.

  • Article L222-5

    Version en vigueur du 25/04/1996 au 14/06/2018Version en vigueur du 25 avril 1996 au 14 juin 2018

    Modifié par Rapport - art. 6 () JORF 25 avril 1996

    La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est administrée par un conseil d'administration de trente membres comprenant :

    1° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

    2° Treize représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

    3° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'assurance vieillesse et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un représentant des retraités.

    Siègent également, avec voix consultative :

    1° Une personne désignée par l'Union nationale des associations familiales ;

    2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.



    Ordonnance 96-344 du 24 avril 1996 art. 14 I : Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du prochain renouvellement des membres des conseils d'administration.