Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 06/01/1988Version en vigueur au 06 janvier 1988

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  • Article L215-8

    Version en vigueur du 06/01/1988 au 25/04/1996Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 25 avril 1996

    Abrogé par Rapport - art. 7 () JORF 25 avril 1996
    Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

    Les représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration de chacune des caisses régionales mentionnées aux articles L. 215-2, L. 215-3 et L. 215-7 sont désignés en fonction du total des voix obtenues par chaque liste lors des élections aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie de la circonscription de la caisse régionale.