Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 25/04/1996Version en vigueur au 25 avril 1996

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  • Article L215-5

    Version en vigueur du 06/01/1988 au 01/04/2012Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 01 avril 2012

    Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

    La caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg gère le régime particulier prévu par le chapitre VII du titre V du livre III du présent code.

    Les assurés ou leurs ayants droit bénéficiaires du code des assurances sociales du 19 juillet 1911 et de la loi du 20 décembre 1911 demeurent affiliés à la caisse régionale de Strasbourg.

  • Article L215-6

    Version en vigueur du 06/01/1988 au 26/02/2010Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 26 février 2010

    Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

    Lorsque l'assuré n'opte pas pour le régime défini par les articles L. 357-1 et suivants du présent code, sa pension est liquidée par la caisse régionale de Strasbourg selon les règles du droit commun de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Le service des prestations est ensuite assuré par la caisse nationale d'assurance vieillesse.

  • Article L215-7

    Version en vigueur du 25/04/1996 au 01/04/2012Version en vigueur du 25 avril 1996 au 01 avril 2012

    Modifié par Rapport - art. 6 () JORF 25 avril 1996

    La caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg est administrée par un conseil d'administration de vingt membres comprenant :

    1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

    2° Huit représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

    3° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'assurance vieillesse et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un représentant des retraités.

    Siègent également, avec voix consultative :

    1° Un représentant des associations familiales désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ou, en cas de désaccord entre celles-ci, par l'Union nationale des associations familiales ;

    2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.