Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 25/04/1996Version en vigueur au 25 avril 1996

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  • Article L215-1

    Version en vigueur du 06/01/1988 au 01/07/2010Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 01 juillet 2010

    Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

    Les caisses régionales d'assurance maladie assument les tâches d'intérêt commun aux caisses primaires de leur circonscription. Elles ont notamment pour rôle de développer et de coordonner la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et de concourir à l'application des règles de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et à la fixation des tarifs.

    Les circonscriptions des caisses régionales sont fixées par décret.

  • Article L215-2

    Version en vigueur du 25/04/1996 au 26/02/2010Version en vigueur du 25 avril 1996 au 26 février 2010

    Modifié par Rapport - art. 6 () JORF 25 avril 1996

    Chaque caisse régionale d'assurance maladie est administrée par un conseil d'administration de vingt et un membres comprenant :

    1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

    2° Huit représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

    3° Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ;

    4° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses régionales d'assurance maladie et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un représentant des retraités.

    Siègent également avec voix consultative :

    1° Un représentant des associations familiales désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ; la désignation est effectuée par l'Union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;

    2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.

  • Article L215-3

    Version en vigueur du 25/04/1996 au 26/02/2010Version en vigueur du 25 avril 1996 au 26 février 2010

    Modifié par Rapport - art. 6 () JORF 25 avril 1996

    La caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile-de-France et celle de Strasbourg sont administrées par un conseil d'administration de vingt et un membres comprenant :

    1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

    2° Huit représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

    3° Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ;

    4° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité de cette caisse et désignées par l'autorité compétente de l'Etat.

    Siègent également, avec voix consultative :

    1° Un représentant des associations familiales désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ; la désignation est effectuée par l'Union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont parvenues à un accord ;

    2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.

  • Article L215-4

    Version en vigueur depuis le 06/01/1988Version en vigueur depuis le 06 janvier 1988

    Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

    Il est constitué auprès du conseil d'administration et par branche ou groupe de branches d'activités des comités techniques composés, par parties égales, de représentants des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs et chargés de l'assister dans la gestion des risques d'accident du travail et de maladie professionnelle.



    Code de la sécurité sociale L752-1 : dispositions applicables aux caisses générales de sécurité sociale des DOM.