Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 06/01/1988Version en vigueur au 06 janvier 1988

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  • Article L214-14

    Version en vigueur du 06/01/1988 au 25/04/1996Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 25 avril 1996

    Abrogé par Rapport - art. 7 () JORF 25 avril 1996
    Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

    Les dépenses afférentes aux élections sont prises en charge par les organismes du régime général de sécurité sociale, à l'exception des dépenses de fonctionnement courant exposées à ce titre par les collectivités locales et qui leur seront remboursées par l'Etat et de la rémunération des salariés pendant le déroulement du scrutin qui est à la charge des employeurs.

    Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

  • Article L214-15

    Version en vigueur du 06/01/1988 au 25/04/1996Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 25 avril 1996

    Abrogé par Rapport - art. 7 () JORF 25 avril 1996
    Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

    En cas de carence du conseil d'administration de l'une des caisses nationales, de l'union des caisses nationales de sécurité sociale ou de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, l'autorité compétente de l'Etat, à l'expiration d'un délai déterminé par décret à compter de la mise en demeure restée sans effet, peut, au lieu et place du conseil d'administration, ordonner l'exécution de toute mesure nécessaire à la préparation des élections.