Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 06/01/1988Version en vigueur au 06 janvier 1988

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  • Article L214-6

    Version en vigueur du 06/01/1988 au 25/04/1996Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 25 avril 1996

    Abrogé par Rapport - art. 7 () JORF 25 avril 1996
    Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

    Les listes des candidats représentant les assurés sociaux sont présentées par les organisations syndicales nationales représentatives des salariés au sens de l'article L. 133-2 du code du travail.

    Les listes de candidatures doivent comprendre un nombre de candidats égal au minimum au nombre d'administrateurs à élire et au maximum à une fois et demie ce nombre.

    Plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ni se réclamer de la même organisation.