Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 22/12/2006Version en vigueur au 22 décembre 2006

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  • Article L213-1

    Version en vigueur du 22/12/2006 au 01/01/2009Version en vigueur du 22 décembre 2006 au 01 janvier 2009

    Modifié par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 140 () JORF 22 décembre 2006

    Des unions de recouvrement assurent :

    1° Le recouvrement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail, d'allocations familiales dues par les employeurs au titre des travailleurs salariés ou assimilés, par les assurés volontaires et par les assurés personnels ;

    2° Le recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par les employeurs et membres des professions libérales ;

    3° Une partie du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, dans les conditions prévues aux articles L. 133-6-3 et L. 133-6-4 ;

    4° Le recouvrement d'une partie de la contribution sociale généralisée selon les dispositions des articles L. 136-1 et suivants ;

    5° Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévus aux 1°, 2° et 3°.

    Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L. 216-1.

    Un décret détermine les modalités d'organisation administrative et financière de ces unions.

    En matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret.

  • Article L213-1

    Version en vigueur du 24/12/2000 au 01/01/2007Version en vigueur du 24 décembre 2000 au 01 janvier 2007

    Modifié par Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 8 (V) JORF 24 décembre 2000

    Des unions de recouvrement assurent :

    1° Le recouvrement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail, d'allocations familiales dues par les employeurs au titre des travailleurs salariés ou assimilés, par les assurés volontaires et par les assurés personnels ;

    2° Le recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par les employeurs et travailleurs indépendants ;

    3° Le recouvrement d'une partie de la contribution sociale généralisée selon les dispositions des articles L. 136-1 et suivants ;

    4° Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévus aux 1°, 2° et 3°.

    Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L. 216-1.

    Un décret détermine les modalités d'organisation administrative et financière de ces unions.

    En matière de contrôle, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret.

  • Article L213-2

    Version en vigueur du 25/04/1996 au 01/01/2019Version en vigueur du 25 avril 1996 au 01 janvier 2019

    Modifié par Rapport - art. 6 () JORF 25 avril 1996

    Chaque union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de vingt membres comprenant :

    1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

    2° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de :

    - cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

    - trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou les organisations professionnelles des travailleurs indépendants les plus représentatives au plan national ;

    3° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des unions de recouvrement et désignées par l'autorité compétente de l'Etat.

    Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.

  • Article L213-3

    Version en vigueur du 06/01/1988 au 01/05/2010Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 01 mai 2010

    Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

    Le trésorier-payeur général ou son représentant assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.