Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 27/07/1994Version en vigueur au 27 juillet 1994

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  • Article L213-1

    Version en vigueur du 27/07/1994 au 24/12/2000Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 24 décembre 2000

    Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 20 () JORF 27 juillet 1994

    Des unions de recouvrement assurent :

    1° Le recouvrement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail, d'allocations familiales dues par les employeurs au titre des travailleurs salariés ou assimilés, par les assurés volontaires et par les assurés personnels ;

    2° Le recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par les employeurs et travailleurs indépendants ;

    3° Le recouvrement d'une partie de la contribution sociale généralisée selon les dispositions des articles L. 136-1 et suivants ;

    4° Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévus aux 1°, 2° et 3°.

    Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L. 216-1.

    Un décret détermine les modalités d'organisation administrative et financière de ces unions.

  • Article L213-3

    Version en vigueur du 06/01/1988 au 01/05/2010Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 01 mai 2010

    Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

    Le trésorier-payeur général ou son représentant assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.