Article L213-1
Version en vigueur du 27/07/1994 au 24/12/2000Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 24 décembre 2000
Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 20 () JORF 27 juillet 1994
Des unions de recouvrement assurent :
1° Le recouvrement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail, d'allocations familiales dues par les employeurs au titre des travailleurs salariés ou assimilés, par les assurés volontaires et par les assurés personnels ;
2° Le recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par les employeurs et travailleurs indépendants ;
3° Le recouvrement d'une partie de la contribution sociale généralisée selon les dispositions des articles L. 136-1 et suivants ;
4° Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévus aux 1°, 2° et 3°.
Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L. 216-1.
Un décret détermine les modalités d'organisation administrative et financière de ces unions.
Article L213-3
Version en vigueur du 06/01/1988 au 01/05/2010Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 01 mai 2010
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Le trésorier-payeur général ou son représentant assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.