Article L162-24
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1997
Abrogé par Rapport - art. 27 (V) JORF 25 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985En ce qui concerne les cliniques médicales ou chirurgicales mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 250 du code de la santé publique, les tarifs d'hospitalisation et de responsabilité sont fixés conformément aux dispositions de l'article L. 162-22, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L162-25
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/08/1991Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 août 1991
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les dispositions des articles L. 162-22 à L. 162-24 sont applicables aux établissements de rééducation fonctionnelle.
Article L162-23
Version en vigueur du 17/07/1986 au 01/01/2017Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 01 janvier 2017
Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 78 (M)
Abrogé par Rapport - art. 27 (V) JORF 25 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997
Modifié par Décret 86-839 1986-07-16 art. 4 II JORF 17 juillet 1986Le tarif d'hospitalisation des établissements de cure privés mentionnés au chapitre 2 du titre Ier du livre III du code de la santé publique relatif au traitement de la tuberculose, et le tarif de responsabilité des caisses sont fixés dans les conditions suivantes :
1°) en ce qui concerne le tarif d'hospitalisation, le prix de journée fixé par l'autorité administrative en tient lieu ; il ne comporte pas l'homologation prévue par l'article L. 162-22 ;
2°) en ce qui concerne le tarif de responsabilité des caisses :
a. s'il s'agit d'établissements assimilés aux établissements publics, ou d'établissements non assimilés ayant passé convention avec un département pour recevoir des malades bénéficiaires en totalité ou partiellement de l'aide sociale, et recevant effectivement des malades de cette catégorie, le tarif de responsabilité est fixé comme au 1°) ci-dessus.
b. s'il s'agit d'établissements de cure privés non assimilés, ne recevant pas de malades bénéficiaires de l'aide sociale, des conventions conclues entre les caisses de sécurité sociale et ces établissements fixent le tarif de responsabilité des caisses selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat ; ce tarif est homologué dans les conditions prévues à l'article L. 162-22 ;
c. à défaut de convention ou si la convention n'a pas été homologuée, les caisses fixent un tarif de responsabilité selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L162-23-1
Version en vigueur du 17/07/1986 au 01/01/2017Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 01 janvier 2017
Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 78 (M)
Abrogé par Rapport - art. 27 (V) JORF 25 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997
Création Décret 86-839 1986-07-16 art. 4 III JORF 17 juillet 1986Dans les établissements privés à but non lucratif ayant passé convention avec un département pour recevoir des malades bénéficiaires en totalité ou partiellement de l'aide sociale et recevant effectivement des malades de cette catégorie, le tarif d'hospitalisation et le tarif de responsabilité des caisses sont fixés dans les conditions prévues respectivement au 1° et au a du 2° de l'article L. 162-23.
Article L162-26
Version en vigueur du 17/07/1986 au 01/01/1997Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 01 janvier 1997
Abrogé par Rapport - art. 27 (V) JORF 25 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997
Modifié par Décret 86-839 1986-07-16 art. 4 IV JORF 17 juillet 1986Les dispositions des articles L. 162-23, L. 162-23-1, L. 162-24 et L. 162-25 du présent code ne sont pas applicables aux établissements d'hospitalisation privés admis à participer à l'exécution du service public hospitalier.
Article L162-22
Version en vigueur du 20/01/1991 au 01/08/1991Version en vigueur du 20 janvier 1991 au 01 août 1991
Modifié par Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 - art. 15 () JORF 20 janvier 1991
Sous réserve des dispositions des articles L. 162-23, L. 162-23-1, L. 162-24, L. 162-24-1 et L. 162-25 ci-après, des conventions à durée déterminée, pour chaque discipline, sont passées entre les caisses régionales d'assurance maladie et les établissements privés de soins de toute nature, à l'exception des établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif qui participent à l'exécution du service public hospitalier. Ces conventions fixent les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux dans ces établissements ainsi que les tarifs de responsabilité des caisses. Ces tarifs d'hospitalisation comprennent les frais d'analyses et d'examens de biologie médicale.
La durée des conventions mentionnées à l'alinéa précédent ne peut être inférieure à cinq ans.
Ces conventions n'entrent en vigueur qu'après leur homologation par l'autorité administrative.
La demande de renouvellement des conventions est déposée par l'établissement auprès de la caisse régionale d'assurance maladie un an avant leur échéance. En cas d'absence de réponse de la caisse huit mois avant l'échéance, la convention est réputée renouvelée par tacite reconduction. Le refus de renouvellement doit être motivé.
L'homologation des tarifs conventionnels est accordée au vu, d'une part, des caractéristiques propres de chaque établissement, notamment du volume de son activité, d'autre part, de l'évolution des dépenses hospitalières définie à partir des hypothèses économiques générales et par référence à la politique sociale et sanitaire de l'Etat.
Les conventions peuvent être suspendues ou dénoncées par les caisses avant leur terme en cas de manquement grave des établissements aux obligations législatives, réglementaires ou conventionnelles.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des alinéas qui précèdent et notamment les modalités de la suspension ou de la dénonciation des conventions par les caisses et les cas et conditions dans lesquels l'autorité administrative peut suspendre les effets de l'homologation. La décision de refus d'homologation doit être motivée.
A défaut de convention ou si les tarifs conventionnels n'ont pas été homologués, les caisses fixent des tarifs de responsabilité applicables auxdits établissements. Ces tarifs sont homologués dans les mêmes conditions que les tarifs conventionnels.