Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 05/03/2002Version en vigueur au 05 mars 2002

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L174-19

    Version en vigueur depuis le 05/03/2002Version en vigueur depuis le 05 mars 2002

    Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 77 () JORF 5 mars 2002

    Les dépenses afférentes aux activités exercées à titre accessoire mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1223-1 du code de la santé publique sont prises en charge par les organismes d'assurance maladie sur la base des tarifs déterminés dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du présent livre.