Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/12/2004Version en vigueur au 21 décembre 2004

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  • Article L174-1-1

    Version en vigueur du 21/12/2004 au 22/12/2006Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 22 décembre 2006

    Modifié par Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 17 () JORF 21 décembre 2004
    Modifié par Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 28 () JORF 21 décembre 2004

    Chaque année est défini un objectif des dépenses d'assurance maladie constitué des activités suivantes :

    1° Les activités de psychiatrie exercées par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 174-1 ;

    1° bis Les activités de soins de suite et de réadaptation exercées par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 174-1 ;

    2° L'ensemble des activités des établissements mentionnés à l'article L. 162-22-16 ;

    3° Les activités des unités de soins de longue durée ;

    4° Les activités de soins dispensés par le service de santé des armées et l'Institution nationale des invalides ;

    5° Les activités de soins dispensés par l'établissement public territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

    6° Les activités de soins dispensés par l'établissement public de santé de Mayotte.

    Cet objectif est constitué du montant total des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des dotations annuelles de financement fixées en application des articles L. 162-22-16, L. 174-1, L. 174-5 et L. 174-15 et de celles fixées en application des articles L. 6147-5 et L. 6416-1 du code de la santé publique.

    Le montant de cet objectif est arrêté par l'Etat en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Ce montant prend en compte, outre la part mentionnée à l'article L. 162-43, les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant.

    Le montant de cet objectif est constitué, après imputation de la part mentionnée à l'article L. 162-43, en dotations régionales. Certaines des dépenses incluses dans l'objectif mentionné au premier alinéa peuvent ne pas être incluses dans ces dotations régionales. Le montant des dotations régionales, qui présente un caractère limitatif, est fixé par l'Etat en tenant compte de l'activité des établissements, des orientations des schémas d'organisation sanitaire et des priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire.

  • Article L174-2

    Version en vigueur du 21/12/2004 au 01/01/2014Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 01 janvier 2014

    Modifié par Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 63 () JORF 21 décembre 2004

    Les dotations annuelles mentionnées aux articles L. 162-22-16 et L. 174-1 sont versées pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime.

    Le montant des dotations annuelles mentionnées aux articles L. 162-22-16 et L. 174-1 est réparti après accord entre tous les régimes ayant une organisation financière propre.A défaut d'accord entre les régimes, l'Etat fixe cette répartition.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment les critères de la répartition entre régimes de ces dotations.

  • Article L174-2-1

    Version en vigueur du 21/12/2004 au 01/01/2017Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 01 janvier 2017

    Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 78 (M)
    Création Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 63 () JORF 21 décembre 2004

    La part prise en charge par l'assurance maladie pour les prestations d'hospitalisation prévues au 1° de l'article L. 162-22-6 et réalisées dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c du même article, les médicaments et produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 ainsi que les actes et consultations mentionnés à l'article L. 162-26 est remboursée aux établissements pour le compte de l'ensemble des régimes par la caisse mentionnée à l'article L. 174-2.

    Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis consultatif des organisations représentatives des établissements de santé, détermine les modalités d'application du présent article, notamment les responsabilités respectives de cette caisse et de l'organisme dont dépend le bénéficiaire des soins, en particulier les conditions et les délais dans lesquels cet organisme peut assurer la vérification des sommes à rembourser et autoriser leur paiement.