Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/12/1985Version en vigueur au 21 décembre 1985

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  • Article L161-24

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 22/12/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 22 décembre 2007

    Abrogé par LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 22
    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Par dérogation aux dispositions existantes et pendant les premiers mois de leur nouvelle activité, les personnes mentionnées à l'article L. 351-24 du code du travail, qui en font préalablement la demande, bénéficient, lorsqu'elles exercent dans leur entreprise une fonction les faisant relever d'un régime obligatoire d'accidents du travail, des prestations de ce régime, sans qu'aucune cotisation ne soit due à ce titre.

    La faculté d'adhérer à l'assurance volontaire prévue à l'article L. 743-1 du présent code est ouverte aux personnes mentionnées à l'article L. 351-24 du code du travail et non concernées par l'alinéa précédent.