Article L133-4
Version en vigueur du 25/04/1996 au 21/12/2004Version en vigueur du 25 avril 1996 au 21 décembre 2004
Modifié par Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 13 () JORF 25 avril 1996
En cas d'inobservation de la Nomenclature générale des actes professionnels, de la Nomenclature des actes de biologie médicale, du tarif interministériel des prestations sanitaires, des règles de tarification des frais de transport mentionnés à l'article L. 321-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel concerné.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué, de facturation d'un dispositif médical ou de frais de transport non conforme à la prescription.
Pour son recouvrement, l'indu est assimilé à une cotisation de sécurité sociale.
Les litiges nés de l'application du présent article sont portés devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale.
Article L133-4-1
Version en vigueur du 17/08/2004 au 21/12/2004Version en vigueur du 17 août 2004 au 21 décembre 2004
Création Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 29 () JORF 17 août 2004
En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.