Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 30/01/1993Version en vigueur au 30 janvier 1993

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  • Article L115-4

    Version en vigueur depuis le 02/08/1991Version en vigueur depuis le 02 août 1991

    Création Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 17 () JORF 2 août 1991

    Les conditions dans lesquelles les autorités compétentes de l'Etat et les organismes d'assurance maladie échangent dans le respect du secret médical les informations non nominatives nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions du titre Ier du livre VII du code de la santé publique sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L115-5

    Version en vigueur depuis le 30/01/1993Version en vigueur depuis le 30 janvier 1993

    Création Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 24 () JORF 30 janvier 1993

    Les caisses nationales des régimes de base d'assurance maladie peuvent constituer un groupement d'intérêt économique, afin de lui confier des tâches communes de traitement de l'information, à l'exclusion du service des prestations.

    Le groupement ainsi constitué est soumis au contrôle des autorités compétentes de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.