Article L115-3
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2016
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Sont fixées par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale doivent faire connaître les motifs de leurs décisions individuelles.
Article L115-4
Version en vigueur depuis le 02/08/1991Version en vigueur depuis le 02 août 1991
Création Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 17 () JORF 2 août 1991
Les conditions dans lesquelles les autorités compétentes de l'Etat et les organismes d'assurance maladie échangent dans le respect du secret médical les informations non nominatives nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions du titre Ier du livre VII du code de la santé publique sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L115-5
Version en vigueur depuis le 30/01/1993Version en vigueur depuis le 30 janvier 1993
Création Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 24 () JORF 30 janvier 1993
Les caisses nationales des régimes de base d'assurance maladie peuvent constituer un groupement d'intérêt économique, afin de lui confier des tâches communes de traitement de l'information, à l'exclusion du service des prestations.
Le groupement ainsi constitué est soumis au contrôle des autorités compétentes de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.