Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 12/02/2005Version en vigueur au 12 février 2005

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L174-5

    Version en vigueur du 12/02/2005 au 20/12/2005Version en vigueur du 12 février 2005 au 20 décembre 2005

    Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 59 () JORF 12 février 2005

    Dans les unités ou centres de soins de longue durée mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, le montant des dépenses afférentes aux soins est fixé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du président du conseil général.

    Les dépenses afférentes aux soins dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les unités ou centres de long séjour, mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, sont prises en charge suivant des modalités fixées par voie réglementaire soit par les régimes d'assurance maladie, soit par l'aide médicale de l'Etat. Le montant annuel de ces dépenses prises en charge par l'assurance maladie est inclus dans le montant total annuel défini à l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles.

  • Article L174-6

    Version en vigueur du 26/12/2001 au 19/12/2008Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 19 décembre 2008

    Modifié par Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 30 () JORF 26 décembre 2001

    Les sommes dues au titre des dépenses prises en charge par les organismes d'assurance maladie dans les unités ou centres de soins de longue durée mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique sont versées à l'établissement ou au service, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie, par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'unité ou le centre de soins de longue durée. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime, lorsque dans une unité ou un centre le nombre de ses ressortissants est le plus élevé.

    Les sommes versées aux unités et centres de soins de longue durée pour le compte des différents régimes sont réparties après accord entre tous les régimes ayant une organisation propre. A défaut d'accord entre les régimes, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe cette répartition.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.