- Partie législative (Articles L115-2 à L951-16)
- Livre 1 : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles L111-1 à L184-1)
- Titre 7 : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes (Articles L171-1 à L177-1)
- Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage (Articles L173-1 à L173-6)
- Section 1 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime général et les régimes spéciaux (Article L173-1)
Sous-section 1 : Dispositions générales. (Article L173-1)
- Section 1 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime général et les régimes spéciaux (Article L173-1)
- Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage (Articles L173-1 à L173-6)
- Titre 7 : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes (Articles L171-1 à L177-1)
- Livre 1 : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles L111-1 à L184-1)
- L'assuré ayant appartenu successivement ou alternativement à un régime spécial et au régime général ou réciproquement peut, dans les conditions et limites fixées par décret, cumuler les avantages auxquels il pourrait prétendre du fait de son affiliation à ces régimes. Les caisses et services gestionnaires des régimes de base d'assurance vieillesse ont l'obligation de se transmettre directement ou indirectement, lorsque ces informations sont nécessaires à la liquidation des pensions, les données relatives à la carrière de leurs ressortissants et notamment les périodes prises en compte, la durée d'assurance et la nature des trimestres validés au plus tard en décembre de l'année qui précède le cinquante-sixième anniversaire de l'assuré puis, en cas de modification, en décembre de chaque année suivante.VersionsLiens relatifs