Article L162-24-1
Version en vigueur du 17/07/1986 au 01/01/2002Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 01 janvier 2002
Création Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 6 () JORF 17 juillet 1986
La tarification des prestations supportées par l'assurance maladie et délivrées par les établissements mentionnés au 2° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 et à l'article 46 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 est fixée par le représentant de l'Etat après avis de la caisse régionale d'assurance maladie.
Article L162-28
Version en vigueur du 21/12/1985 au 22/04/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 22 avril 2001
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les caisses peuvent passer des contrats avec les mutuelles ou unions de mutuelles ayant créé des services ou établissements dans les conditions prévues au livre IV du code de la mutualité en vue d'en faire bénéficier leurs adhérents.
Les tarifs d'hospitalisation fixés par ces contrats sont soumis à l'homologation dans les conditions prévues aux articles L. 162-22, L. 162-23 et L. 162-24.