Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 25/04/1996Version en vigueur au 25 avril 1996

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  • Article L162-5-6

    Version en vigueur du 25/04/1996 au 30/12/1999Version en vigueur du 25 avril 1996 au 30 décembre 1999

    Abrogé par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 24 () JORF 30 décembre 1999
    Création Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 17 (V) JORF 25 avril 1996

    Sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-5-8, la ou les conventions, leurs annexes et avenants n'entrent en vigueur, lors de leur conclusion ou lors d'une tacite reconduction, qu'après approbation par arrêté interministériel. Le Conseil national de l'ordre des médecins est, avant l'approbation, consulté sur les dispositions conventionnelles relatives à la déontologie médicale.

    Lorsqu'une convention ou un avenant ont pour objet de définir des références médicales opposables, l'arrêté peut, dans l'intérêt de la santé publique, exclure certaines références de l'approbation.

    La ou les conventions nationales sont applicables à tout médecin concerné qui déclare à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai fixé par cette ou ces conventions, y adhérer.

  • Article L162-5-7

    Version en vigueur du 25/04/1996 au 30/12/1999Version en vigueur du 25 avril 1996 au 30 décembre 1999

    Transféré par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 24 () JORF 30 décembre 1999
    Création Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 17 (V) JORF 25 avril 1996

    La caisse primaire d'assurance maladie peut décider de placer un médecin hors de la convention pour violation des engagements prévus par celle-ci ; cette décision doit être prononcée selon les conditions prévues par la convention, lui permettant notamment de présenter ses observations ; elle ne fait pas obstacle à l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 133-4 et du chapitre V du titre IV du présent livre.