Article L161-34
Version en vigueur du 28/07/1999 au 24/12/2002Version en vigueur du 28 juillet 1999 au 24 décembre 2002
Modifié par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 39 () JORF 28 juillet 1999
Les conventions nationales, contrats nationaux, ou les dispositions applicables en l'absence de convention ou de contrat, mentionnés au chapitre 2 du présent titre précisent, pour chaque profession ou établissement concernés et en complément des dispositions de l'article L. 161-33, les modalités de transmission par voie électronique des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge et les sanctions en cas de non-respect de ces modalités. A défaut, ces modalités et ces sanctions sont arrêtées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Article L161-36
Version en vigueur du 28/07/1999 au 26/12/2001Version en vigueur du 28 juillet 1999 au 26 décembre 2001
Modifié par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 39 () JORF 28 juillet 1999
Le conditionnement des médicaments inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 doit comporter des informations relatives à ces médicaments et destinées aux organismes d'assurance maladie.
Le contenu, le support et le format de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les modalités d'utilisation de ces informations, notamment aux fins de contrôle par les organismes d'assurance maladie.