Partie législative (Articles LO111-5 à L961-5)
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles LO111-5 à L184-1)
Article L162-33
Version en vigueur du 22/12/2006 au 23/07/2009Version en vigueur du 22 décembre 2006 au 23 juillet 2009
Modifié par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 102 () JORF 22 décembre 2006
Dans un délai déterminé, précédant l'échéance, tacite ou expresse, de la convention, le ou les ministres compétents provoquent une enquête de représentativité afin de déterminer les organisations syndicales nationales les plus représentatives qui participeront à la négociation et à la signature éventuelles des conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-16-1, en fonction des critères suivants : effectifs, indépendance, cotisations, expérience, audience électorale et ancienneté du syndicat.
Article L162-34
Version en vigueur du 25/04/1996 au 01/01/2019Version en vigueur du 25 avril 1996 au 01 janvier 2019
Modifié par Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 28 () JORF 25 avril 1996
Les litiges pouvant survenir à l'occasion de la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie de placer un professionnel hors de l'une des conventions ou, en ce qui concerne les médecins, du règlement, mentionnés aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre, sont de la compétence des tribunaux des affaires de sécurité sociale.
Article L162-35
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Tout chirurgien-dentiste, toute sage-femme, tout auxiliaire médical conventionné ou ayant donné son adhésion personnelle à une convention type ou tout médecin conventionné qui demande à un assuré social des tarifs supérieurs à ceux résultant du tarif fixé conformément aux dispositions du présent chapitre, peut, à la requête d'un assuré ou d'un service ou organisme de sécurité sociale, être invité à justifier des motifs de ce dépassement.
Ces justifications sont soumises à une commission.
Article L162-36
Version en vigueur du 20/12/2005 au 25/12/2013Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 25 décembre 2013
Modifié par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 92 () JORF 20 décembre 2005
Toute pharmacie, quel qu'en soit le statut, et, d'une manière générale, toute personne physique ou morale délivrant des produits ou articles donnant lieu à remboursement au titre de l'assurance maladie ou maternité est tenue de mentionner sur les feuilles de maladie ou les documents en tenant lieu, ainsi que sur les ordonnances médicales correspondantes, le montant de la somme effectivement payée par l'assuré pour l'achat de chacun des produits ou articles délivrés en mentionnant, le cas échéant, le montant ou le taux de la réduction accordée.
A défaut de ces indications, aucun remboursement n'est effectué par l'organisme de sécurité sociale.
Les auteurs de fraudes ou de fausses déclarations, faites à l'occasion de l'application des dispositions mentionnées au premier alinéa, sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 114-13, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, s'il y échet.
Article L162-37
Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/12/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 décembre 2009
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le montant des remises prévues aux articles L. 162-14, L. 162-16 et L. 162-18 est versé à l'assurance maladie du régime général des travailleurs salariés qui les répartit entre les divers régimes d'assurance maladie selon des modalités fixées par décret.
Article L162-38
Version en vigueur du 17/08/2004 au 25/12/2016Version en vigueur du 17 août 2004 au 25 décembre 2016
Modifié par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 43 () JORF 17 août 2004
Sans préjudice des dispositions relatives aux conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les professions de santé ou entre le comité institué par l'article L. 162-17-3 et les entreprises exploitant des médicaments ou les fabricants ou distributeurs de produits ou prestations, les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale, ou ledit comité pour ce qui concerne les produits mentionnés à l'article L. 165-1, peuvent fixer par décision les prix et les marges des produits et les prix des prestations de services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Cette fixation tient compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés.
Les dispositions du titre V du livre IV du code de commerce sont applicables aux infractions à ces décisions.