Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 27/07/1994Version en vigueur au 27 juillet 1994

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  • Article L162-33

    Version en vigueur du 27/07/1994 au 28/07/1999Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 28 juillet 1999

    Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 26 () JORF 27 juillet 1994

    Dans un délai déterminé, précédant l'échéance, tacite ou expresse, de la convention, le ou les ministres compétents provoquent une enquête de représentativité afin de déterminer les organisations syndicales nationales les plus représentatives qui participeront à la négociation et à la signature éventuelles des conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2 et L. 162-12-9, en fonction des critères suivants : effectifs, indépendance, cotisations, expérience et ancienneté du syndicat.