Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 24/12/2000Version en vigueur au 24 décembre 2000

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  • Article L162-22-6

    Version en vigueur du 30/12/1999 au 01/10/2004Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 01 octobre 2004

    Modifié par Loi 99-1140 1999-12-29 art. 33 II JORF 30 décembre 1999

    Les établissements mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique ainsi que ceux mentionnés au II de l'article L. 162-22-5 sont passibles, après qu'ils ont été mis en mesure de présenter leurs observations, d'une sanction financière, dans le cas de :

    1° Fausse cotation de prestations définies au 1° de l'article L. 162-22-1 ;

    2° Absence de réalisation des prestations facturées ;

    3° Dépassement des capacités autorisées définies à l'article L. 712-8 du code de la santé publique.

    Dans tous les cas, la sanction ne peut excéder 5 % du chiffre d'affaires de l'établissement et est au minimum égale au coût indûment supporté par l'assurance maladie. Dans le premier cas elle ne peut excéder trois fois ce coût, dans le second cas cinq fois ce coût, dans le dernier cas deux fois.

    La mesure de sanction financière est prise par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui la notifie à l'établissement.

    Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L162-22-7

    Version en vigueur du 30/12/1999 au 01/01/2005Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 01 janvier 2005

    Création Loi 99-1140 1999-12-29 art. 33 II JORF 30 décembre 1999

    Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique, détermine chaque année, en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, les taux d'évolution moyens des tarifs des prestations afférentes aux activités d'alternatives à la dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile. Cet arrêté détermine également les variations maximale et minimale des taux d'évolution des tarifs des prestations qui peuvent être alloués à ces établissements par les agences régionales de l'hospitalisation, selon des critères définis par l'accord prévu à l'article L. 162-22-4.

  • Article L162-20

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2005

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les assurés sociaux sont hospitalisés dans les établissements hospitaliers publics et les établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif participant à l'exécution du service public hospitalier au tarif prévu pour les malades payants de la catégorie à laquelle ils appartiennent.

    Le tarif de responsabilité des caisses est égal à ce tarif.



    *Nota - Code de la sécurité sociale R162-21 : dérogation, L766-1

  • Article L162-21-1

    Version en vigueur du 01/07/1997 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 juillet 1997 au 01 janvier 2005

    Modifié par Rapport - art. 14 (V) JORF 25 avril 1996 en vigueur le 1er juillet 1997

    L'assuré est dispensé, pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, de l'avance des frais d'hospitalisation dans les établissements de soins privés ayant passé convention en application de l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique.

  • Article L162-27

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2005

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    L'assuré peut être soigné dans les établissements fondés par les caisses de sécurité sociale.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions selon lesquelles l'autorisation de création est donnée.

  • Article L162-22-1

    Version en vigueur du 30/12/1999 au 01/10/2004Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 01 octobre 2004

    Modifié par Loi 99-1140 1999-12-29 art. 33 I JORF 30 décembre 1999

    Pour les établissements de santé mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives de ces établissements, détermine :

    1° Les catégories de prestations d'hospitalisation, sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;

    2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;

    3° Les modalités de détermination par l'agence régionale de l'hospitalisation des tarifs des prestations des établissements nouvellement créés ou issus d'un regroupement entre établissements ;

    4° Les méthodes permettant de calculer le montant des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie ;

    5° Les modalités de versement des sommes correspondantes ;

    6° Sans préjudice des dispositions prévues par le code de la santé publique, les modalités de contrôle, par les agences régionales de l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 710-17 de ce code, de l'exécution des obligations législatives, réglementaires ou contractuelles qui s'imposent aux établissements ;

    7° Les modalités de transmission par les établissements à l'Etat, aux agences régionales de l'hospitalisation et aux organismes d'assurance maladie, des informations relatives d'une part aux frais d'hospitalisation, d'autre part aux honoraires des professionnels de santé y exerçant leur activité. Sur la base de ces informations, l'agence régionale de l'hospitalisation procède à un suivi régulier du coût total pour l'assurance maladie de chaque établissement.



    Nota : Loi 99-1140 1999-12-29 art. 33 VII : les dispositions du contrat national tripartite de l'hospitalisation privée du 15 avril 1997 demeurent applicables jusqu'à ce que le contenu des 1° à 7° de l'article L. 162-22-1 ait été fixé par décret.

  • Article L162-29

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2005

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les établissements d'hospitalisation publics et les établissements privés admis à participer à l'exécution du service public hospitalier sont tenus de permettre aux organismes d'assurance maladie d'exercer leur contrôle en vertu de l'article L. 162-30 sur les assurés hospitalisés et sur l'activité des services dans les conditions définies par un décret en Conseil d'Etat qui fixe notamment la teneur, la périodicité et les délais de production des informations qui doivent être adressées à cette fin aux organismes d'assurance maladie.

  • Article L162-29-1

    Version en vigueur du 02/08/1991 au 01/01/2005Version en vigueur du 02 août 1991 au 01 janvier 2005

    Création Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 18 () JORF 2 août 1991

    Les établissements de santé privés ne participant pas au service public hospitalier sont tenus de fournir aux organismes d'assurance maladie les informations nécessaires au contrôle de l'activité des services.

    Ces informations peuvent être recueillies sur pièces et sur place.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe notamment la teneur, la périodicité et les délais de production des informations qui doivent être adressées à cette fin aux organismes d'assurance maladie ainsi que les catégories d'agents de ces organismes qui ont qualité pour recueillir ces informations sur place.

  • Article L162-30

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2005

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les établissements d'hospitalisation publics ou privés sont tenus d'aviser la caisse primaire intéressée, dans un délai lui permettant d'assurer son contrôle, si le séjour du malade paraît devoir être prolongé au-delà d'un délai déterminé, sauf s'il s'agit d'un malade mentionné aux 3° et 4° de l'article L. 322-3.

    En cas de carence de l'établissement, la caisse d'assurance maladie est fondée à refuser le remboursement de tout ou partie des éléments constituant les frais d'hospitalisation correspondant au séjour au-delà du délai prévu à l'alinéa précédent. L'établissement hospitalier ne peut alors réclamer à l'assuré le paiement de la partie des frais non remboursés.

    Les frais de séjour sont supportés par l'établissement sur ses ressources propres.

  • Article L162-22-4

    Version en vigueur du 24/12/2000 au 01/01/2005Version en vigueur du 24 décembre 2000 au 01 janvier 2005

    Modifié par Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 41 () JORF 24 décembre 2000

    Chaque année, au plus tard le 31 mars, un accord conclu entre le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et les représentants, dans la région, d'une au moins des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé privés signataires de l'accord mentionné à l'article L. 162-22-3 fixe, dans le respect des dispositions des articles L. 162-22-1, L. 162-22-2 et L. 162-22-3 ainsi que des orientations arrêtées par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation, définies au 2° de l'article L. 710-20 du code de la santé publique, les règles générales de modulation des tarifs des prestations des établissements de la région, en fonction des données disponibles sur l'activité des établissements et notamment des informations mentionnées aux articles L. 710-6 et L. 710-7 du code de la santé publique.

    Cet accord détermine, en outre, compte tenu des objectifs du schéma d'organisation sanitaire et des orientations de la conférence régionale de santé, les critères susceptibles d'être pris en compte pour accorder à certains établissements, notamment en vue de l'amélioration de la qualité des soins, des évolutions de tarifs différentes du taux moyen d'évolution arrêté dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 162-22-3. Il détermine également, dans les mêmes conditions, les critères qui président à la modulation des taux d'évolution des forfaits visés à l'article L. 162-22-8.

    A défaut d'accord, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixe ces dispositions.

  • Article L162-22-5

    Version en vigueur du 24/12/2000 au 01/01/2005Version en vigueur du 24 décembre 2000 au 01 janvier 2005

    Modifié par Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 41 () JORF 24 décembre 2000

    I. - Les tarifs des prestations ainsi que les forfaits annuels de chaque établissement de santé privé mentionné à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique sont fixés dans le cadre d'un avenant tarifaire au contrat d'objectifs et de moyens mentionné au même article.

    Ils prennent effet, à l'exception de ceux arrêtés en application du II de l'article L. 162-22-3, au 1er mai de l'année en cours.

    II. - Les tarifs de responsabilité applicables aux établissements de santé privés autres que ceux mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

  • Article L162-30-1

    Version en vigueur du 25/04/1996 au 01/01/2005Version en vigueur du 25 avril 1996 au 01 janvier 2005

    Création Rapport - art. 50 () JORF 25 avril 1996

    Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 710-2 du code de la santé publique, les médecins membres de l'inspection générale des affaires sociales, les médecins inspecteurs de la santé publique et les médecins conseils des organismes d'assurance maladie ont accès, dans le respect des règles de déontologie médicale, aux informations médicales visées audit article lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice de leurs missions.