Partie législative (Articles L162-23 à L951-16)
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles L111-1 à L184-1)
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales (Articles L161-1 à L167-5)
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins (Articles L162-1 à L162-47)
- Article L162-1
- Article L162-1-7
- Article L162-1-8
- Article L162-1-9
- Article L162-1-10
- Article L162-1-11
- Article L162-1-12
- Article L162-1-13
- Article L162-1-14
- Article L162-1-15
Article L162-22-1
Version en vigueur du 01/10/2004 au 26/02/2010Version en vigueur du 01 octobre 2004 au 26 février 2010
Modifié par Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 23 I, II JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2004
Modifié par Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 23 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2004Pour les activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation respectivement mentionnées aux a et b du 1° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique exercées par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives de ces établissements, détermine :
1° Les catégories de prestations d'hospitalisation, sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;
2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;
3° Les modalités de détermination par l'agence régionale de l'hospitalisation des tarifs des prestations des établissements nouvellement créés ou issus d'un regroupement entre établissements ainsi que des tarifs des prestations correspondant à des activités nouvellement autorisées ou reconnues au sein d'un établissement ;
4° Les méthodes permettant de calculer le montant des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie ;
5° Les modalités de facturation des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie.