- Partie législative (Articles L111-1 à L951-14)
- Livre 1 : Généralités (Articles L111-1 à L182-5)
- Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles L111-1 à L182-5)
- Titre 6 : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales (Articles L161-2 à L167-3)
- Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins. (Articles L162-1-6 à L162-33)
- Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux (Articles L162-9 à L162-12-14)
Sous-section 5 : Dispositions relatives aux infirmiers (Articles L162-12-2 à L162-12-7)
- Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux (Articles L162-9 à L162-12-14)
- Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins. (Articles L162-1-6 à L162-33)
- Titre 6 : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales (Articles L161-2 à L167-3)
- Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles L111-1 à L182-5)
- Livre 1 : Généralités (Articles L111-1 à L182-5)
Article L162-12-2
Modifié par Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 18 () JORF 25 avril 1996
Modifié par Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 26 () JORF 25 avril 1996Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie.
Cette convention détermine notamment :
1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des infirmiers ainsi que les conditions dans lesquelles sont pris en charge les actes effectués par un infirmier remplaçant un infirmier conventionné et les actes effectués par les infirmiers conventionnés dans les établissements et structures d'hébergement de toute nature ;
2° Les conditions d'organisation de la formation continue conventionnelle des infirmiers ainsi que le financement de cette formation ;
3° Les conditions, à remplir par les infirmiers pour être conventionnés et notamment celles relatives à la durée minimum d'expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d'un service organisé, aux sanctions prononcées le cas échéant à leur encontre pour des faits liés à l'exercice de leur profession et au suivi d'actions de formation ;
4° Le financement des instances nécessaires à la mise en oeuvre de la convention et de ses annexes annuelles ;
5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins infirmiers dispensés aux assurés sociaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application.
VersionsLiens relatifsArticle L162-12-3
Abrogé par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 24 () JORF 30 décembre 1999
Création Loi n°93-8 du 4 janvier 1993 - art. 1 () JORF 5 janvier 1993La convention, ses annexes et avenants n'entrent en vigueur qu'après approbation par arrêté interministériel.
Dès son approbation, la convention est applicable à l'ensemble des infirmiers. Toutefois, ses dispositions ne sont pas applicables :
1° Aux infirmiers qui ne remplissent pas les conditions prévues au 3° de l'article L. 162-12-2 ;
2° Aux infirmiers qui ont fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils n'acceptent pas d'être régis par la convention ;
3° Aux infirmiers dont la caisse primaire a constaté qu'ils se sont placés hors de la convention par violation des engagements qu'elle prévoit. Cette décision est prononcée dans les conditions prévues par la convention.
VersionsLiens relatifsArticle L162-12-4
Abrogé par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 24 () JORF 30 décembre 1999
Création Loi n°93-8 du 4 janvier 1993 - art. 1 () JORF 5 janvier 1993Une annexe à la convention prévue à l'article L. 162-12-2, mise à jour annuellement, fixe notamment :
1° L'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses en soins infirmiers à la charge des régimes d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail ;
2° Les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux infirmiers par les assurés sociaux ;
Le cas échéant, l'adaptation, par zones géographiques et par périodes au cours de l'année, qu'elle détermine, de l'objectif mentionné au 1° ci-dessus, et en cohérence avec lui.
VersionsLiens relatifsArticle L162-12-5
Abrogé par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 24 () JORF 30 décembre 1999
Création Loi n°93-8 du 4 janvier 1993 - art. 1 () JORF 5 janvier 1993A défaut de la signature avant le 15 décembre de l'annexe prévue à l'article L. 162-12-4 ou de son approbation avant le 31 décembre, les objectifs et les tarifs en vigueur visés à cet article sont prorogés pour une période ne pouvant excéder un an.
VersionsLiens relatifsArticle L162-12-6
Transféré par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 24 () JORF 30 décembre 1999
Modifié par Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 18 () JORF 25 avril 1996La convention nationale prévoit la possibilité de mettre à la charge de l'infirmier qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° de l'article L. 162-12-2 tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 645-2 ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures.
Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les conditions dans lesquelles le professionnel concerné présente ses observations.
VersionsLiens relatifsArticle L162-12-7
Transféré par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 24 () JORF 30 décembre 1999
Création Loi n°93-8 du 4 janvier 1993 - art. 1 () JORF 5 janvier 1993Les dispositions des articles L. 162-9 à L. 162-12 ne sont pas applicables aux infirmiers.
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