Partie législative (Articles L111-1 à L851-4)
Article L161-9
Version en vigueur du 20/01/1991 au 05/02/1995Version en vigueur du 20 janvier 1991 au 05 février 1995
Modifié par Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 - art. 14 () JORF 20 janvier 1991
Les personnes bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation prévue au chapitre 2 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-29 du code du travail, conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'ils bénéficient de cette allocation ou de ce congé. En cas de reprise du travail, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie-maternité et de l'assurance invalidité, pendant une période fixée par décret.
Article L161-15-1
Version en vigueur du 19/01/1994 au 25/04/1996Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 25 avril 1996
Abrogé par Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 7 () JORF 25 avril 1996
Création Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 77 (Ab) JORF 19 janvier 1994La prise en charge par les organismes d'assurance maladie des actes et prestations effectués ou prescrits par un médecin est subordonnée, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, à la production d'une attestation par ce médecin de la présentation par le patient du carnet médical mentionné à l'article L. 145-9 du code de la santé publique.