Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 27/07/1994Version en vigueur au 27 juillet 1994

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  • Article L154-1

    Version en vigueur du 27/07/1994 au 01/01/2008Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 01 janvier 2008

    Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 17 () JORF 27 juillet 1994

    Les organismes de la sécurité sociale sont soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions et selon les modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les sanctions qui pourront être appliquées à la suite de ce contrôle seront prévues par une loi ultérieure.



    NOTA : Code de la sécurité sociale L154-2 : Application.

    NOTA : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 126 II A : Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 154-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

    "Art. L. 154-1. - La caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie est soumise au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions et selon les modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les sanctions qui peuvent être appliquées à la suite de ce contrôle sont prévues par une loi ultérieure."

    NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.
  • Article L154-2

    Version en vigueur du 27/07/1994 au 01/01/2008Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 01 janvier 2008

    Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 17 () JORF 27 juillet 1994

    Les dispositions de l'article précédent sont applicables en France métropolitaine et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes.

    Les frais du contrôle institué par l'article L. 154-1 sont supportés par le budget général.



    Nota : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 126 II B : Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du premier alinéa de l'article L. 154-2, les mots : "en France métropolitaine et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie".

    NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.