Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01/01/2004Version en vigueur au 01 janvier 2004

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  • Article L142-1

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2011

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale.

    Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux.


    Décret n° 2009-1708 du 30 décembre 2009 article 1 : Le II de l'article 5 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 entre en vigueur le 1er janvier 2011.



  • Article L142-2

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2011

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale.

    La cour d'appel statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par le tribunal des affaires de sécurité sociale.


    Décret n° 2009-1708 du 30 décembre 2009 article 1 : Le II de l'article 5 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 entre en vigueur le 1er janvier 2011.



  • Article L142-3

    Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 juillet 2015

    Modifié par Ordonnance n°2003-1059 du 6 novembre 2003 - art. 1 () JORF 8 novembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

    Les dispositions de l'article L. 142-2 ne sont pas applicables :

    1°) aux contestations régies par l'article L. 143-1 ;

    2°) au contrôle technique exercé à l'égard des praticiens ;

    3°) aux recours formés contre les décisions des autorités administratives ou tendant à mettre en jeu la responsabilité des collectivités publiques à raison de telles décisions ;

    4°) aux poursuites pénales engagées en application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;

    5° Aux contestations nées à l'occasion du recouvrement par l'organisme habilité en vertu de l'article L. 620-9 du code du travail à recouvrer les contributions et cotisations mentionnées par cet article.