Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01/01/1997Version en vigueur au 01 janvier 1997

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  • Article L139-1

    Version en vigueur du 01/01/1997 au 30/12/1999Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 30 décembre 1999

    Création Loi n°96-1160 du 27 décembre 1996 - art. 18 () JORF 29 décembre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997

    L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale reçoit et reverse aux régimes obligatoires d'assurance maladie une fraction fixée à 40 p. 100 du produit du droit de consommation prévu à l'article 403 du code général des impôts, à l'exception du produit de ce droit perçu dans les départements de la Corse et du prélèvement effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles selon les dispositions de l'article 1615 bis du même code.

  • Article L139-2

    Version en vigueur du 01/01/1997 au 01/01/1998Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 01 janvier 1998

    Création Loi n°96-1160 du 27 décembre 1996 - art. 18 () JORF 29 décembre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997

    L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale centralise la part du produit des contributions visée au III de l'article L. 136-8 attribuée aux régimes obligatoires d'assurance maladie et le produit des droits visé à l'article L. 139-1 et les répartit comme suit :

    1° En fonction de la perte des cotisations d'assurance maladie induite pour chacun des régimes par les diminutions des taux de cotisation d'assurance maladie destinées à compenser pour les assujettis le relèvement du taux de la contribution sociale généralisée ;

    2° Pour la fraction restant après la répartition visée au 1° :

    a) En priorité, en fonction du déficit comptable, le cas échéant avant affectation de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés, du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles et du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

    b) Puis, le cas échéant, au prorata du déficit comptable des autres régimes obligatoires d'assurance maladie.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment celles des diminutions des taux de cotisation d'assurance maladie mentionnés au 1° qui sont prises en compte pour le calcul de la perte de cotisations d'assurance maladie supportée par chacun des régimes. Un arrêté pris après avis des régimes obligatoires d'assurance maladie fixe la répartition de la part des produits visés au premier alinéa du présent article entre lesdits régimes.