Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 26/12/2001Version en vigueur au 26 décembre 2001

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  • 1. Il est institué à la charge des employeurs et au profit du Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 une contribution sur la fraction de l'abondement de l'employeur au plan partenarial d'épargne salariale volontaire défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail, qui excède, annuellement pour chaque salarié, la somme de 2 300 Euro majorée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 443-7 du même code.

    2. Le taux de cette contribution est fixé à 8,2 %.

    3. Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables s'agissant de la présente contribution.



    Nota : Loi 2001-1246 2001-12-21 art. 13 II D : Les dispositions du présent article s'appliquent aux primes ou cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance émises à compter du 1er janvier 2002.