Article L137-2
Version en vigueur du 26/12/2001 au 23/12/2011Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 23 décembre 2011
Abrogé par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 12
Modifié par Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 13 () JORF 26 décembre 2001Le taux de cette taxe est fixé à 8 %.
Article L137-3
Version en vigueur du 26/12/2001 au 23/12/2011Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 23 décembre 2011
Modifié par Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 13 () JORF 26 décembre 2001
Cette taxe est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations à la charge des employeurs assises sur les gains et rémunérations de leurs salariés. Sont applicables les dispositions de l'article L. 133-3 et des chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
Les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale sont habilitées à effectuer tout contrôle sur le versement de la taxe dans les conditions fixées au chapitre 3 du titre IV du livre II dans sa rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
Toutefois, la taxe à la charge des employeurs relevant du régime agricole est directement recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole, dans les conditions prévues par les articles 1032 à 1036, 1143 à 1143-6 et 1246 du livre VII du code rural, ainsi que par les décrets n° 50-1225 du 21 septembre 1950, n° 76-1282 du 29 décembre 1976, n° 79-707 du 8 août 1979 et n° 80-480 du 27 juin 1980, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
Article L137-4
Version en vigueur du 26/12/2001 au 08/05/2010Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 08 mai 2010
Modifié par Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 13 () JORF 26 décembre 2001
Les différends nés de l'assujettissement à la taxe visée à l'article L. 137-1 relèvent du contentieux général de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre III et des chapitres 2 et 4 du titre IV du livre Ier du présent code et, en outre, du chapitre 5 du titre II du livre VII du code rural pour le régime agricole, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux de sécurité sociale jugeant de ces différends sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.