Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 20/02/2001Version en vigueur au 20 février 2001

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  • Article L135-6

    Version en vigueur du 20/02/2001 au 01/01/2002Version en vigueur du 20 février 2001 au 01 janvier 2002

    Modifié par Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 15 () JORF 20 février 2001

    Les recettes du fonds affectées aux missions définies au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 sont constituées par :

    1° Une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, du solde du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés visé au deuxième alinéa de l'article L. 651-2-1 ;

    2° Tout ou partie du résultat excédentaire de la première section, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;

    3° Les montants résultant de l'application de l'article L. 251-6-1 ;

    4° Une fraction égale à 50 % du produit des prélèvements visés aux articles L. 245-14 à L. 245-16 ;

    5° Les versements du compte d'affectation institué par le II de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 ;

    6° Toute autre ressource affectée au fonds de réserve en vertu de dispositions législatives ;

    7° Le produit des placements effectués au titre du fonds de réserve ;

    8° Les sommes issues de l'application du titre IV du livre IV du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations, au terme de la prescription fixée par l'article 2262 du code civil ;

    9° Le produit de la contribution instituée à l'article L. 137-5.