Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 24/12/2000Version en vigueur au 24 décembre 2000

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  • Article L135-6

    Version en vigueur du 24/12/2000 au 20/02/2001Version en vigueur du 24 décembre 2000 au 20 février 2001

    Modifié par Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 32 () JORF 24 décembre 2000

    Les recettes du fonds affectées aux missions définies au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 sont constituées par :

    1° Une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, du solde du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés visé au deuxième alinéa de l'article L. 651-2-1 ;

    2° Tout ou partie du résultat excédentaire de la première section, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;

    3° Les montants résultant de l'application de l'article L. 251-6-1 ;

    4° Une fraction égale à 50 % du produit des prélèvements visés aux articles L. 245-14 à L. 245-16 ;

    5° Les versements du compte d'affectation institué par le II de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 ;

    6° Toute autre ressource affectée au fonds de réserve en vertu de dispositions législatives ;

    7° Le produit des placements effectués au titre du fonds de réserve.