Article L133-2
Version en vigueur du 14/01/1989 au 01/01/2020Version en vigueur du 14 janvier 1989 au 01 janvier 2020
Abrogé par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 18
Modifié par Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 12 () JORF 14 janvier 1989Les dispositions de l'article L. 243-3 peuvent être rendues applicables, avec, éventuellement, les adaptations nécessaires, par décrets en Conseil d'Etat, à tous organismes de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2.
Article L133-3
Version en vigueur du 17/08/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 janvier 2020
Modifié par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 69 () JORF 17 août 2004
Les organismes de sécurité sociale sont autorisés à différer ou à abandonner la mise en recouvrement ou en paiement de leurs créances ou de leurs dettes à l'égard des cotisants ou des assurés ou des tiers en deçà des montants et dans des conditions fixés par décret.
L'admission en non-valeur des créances autres que les cotisations sociales, les impôts et taxes affectés, en principal et accessoire, est prononcée par le conseil ou le conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale dans des conditions fixées par décret.