Article L133-3
Version en vigueur du 27/07/1994 au 19/12/2003Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 19 décembre 2003
Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 30 () JORF 27 juillet 1994
Les organismes de sécurité sociale sont autorisés à différer ou à abandonner la mise en recouvrement ou en paiement de leurs créances ou de leurs dettes à l'égard des cotisants ou des assurés ou des tiers en deçà des montants et dans des conditions fixés par décret.
L'admission en non-valeur des créances autres que les cotisations ne peut être prononcée par le conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale qu'après avis favorable de l'autorité administrative compétente et dans les conditions fixées par décret.
Article L133-4
Version en vigueur du 04/01/1992 au 25/04/1996Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 25 avril 1996
Création Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 9 () JORF 4 janvier 1992
Lorsque le versement d'une prestation en nature indue résulte de l'inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels, de la nomenclature d'actes de biologie médicale, ou de la facturation d'un acte non effectué, l'organisme de sécurité sociale recouvre auprès du professionnel de santé l'indu correspondant. Pour son recouvrement, l'indu est assimilé à une cotisation de sécurité sociale.