Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 25/04/1996Version en vigueur au 25 avril 1996

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  • Article L115-1

    Version en vigueur du 25/04/1996 au 01/05/2010Version en vigueur du 25 avril 1996 au 01 mai 2010

    Modifié par Rapport - art. 57 () JORF 25 avril 1996

    Les organismes de sécurité sociale chargés de la gestion d'un régime obligatoire communiquent au comptable du Trésor chargé du recouvrement des créances hospitalières, sur sa demande, les informations qu'ils détiennent relatives à l'état civil, au domicile des assurés sociaux débiteurs, au nom et à l'adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom sans pouvoir opposer le secret professionnel.

  • Article L115-4

    Version en vigueur depuis le 02/08/1991Version en vigueur depuis le 02 août 1991

    Création Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 17 () JORF 2 août 1991

    Les conditions dans lesquelles les autorités compétentes de l'Etat et les organismes d'assurance maladie échangent dans le respect du secret médical les informations non nominatives nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions du titre Ier du livre VII du code de la santé publique sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L115-5

    Version en vigueur depuis le 30/01/1993Version en vigueur depuis le 30 janvier 1993

    Création Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 24 () JORF 30 janvier 1993

    Les caisses nationales des régimes de base d'assurance maladie peuvent constituer un groupement d'intérêt économique, afin de lui confier des tâches communes de traitement de l'information, à l'exclusion du service des prestations.

    Le groupement ainsi constitué est soumis au contrôle des autorités compétentes de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L115-6

    Version en vigueur du 29/08/1993 au 25/12/2016Version en vigueur du 29 août 1993 au 25 décembre 2016

    Création Loi n°93-1027 du 24 août 1993 - art. 36 () JORF 29 août 1993

    Les personnes de nationalité étrangère ne peuvent être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour et le travail des étrangers en France ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.

    En cas de méconnaissance des dispositions du premier alinéa et des législations qu'il mentionne, les cotisations restent dues.

  • Article L115-7

    Version en vigueur du 29/08/1993 au 07/08/2004Version en vigueur du 29 août 1993 au 07 août 2004

    Création Loi n°93-1027 du 24 août 1993 - art. 36 () JORF 29 août 1993

    Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale assurant l'affiliation, le versement des prestations ou le recouvrement des cotisations sont tenus de vérifier lors de l'affiliation et périodiquement que les assurés étrangers satisfont aux conditions de régularité de leur situation en France prévues au présent code. La vérification peut également être faite lors de la déclaration nominative effectuée par l'employeur prévue par l'article L. 320 du code du travail. Ils peuvent avoir accès aux fichiers des services de l'Etat pour obtenir les informations administratives nécessaires à cette vérification.

    Lorsque ces informations sont conservées sur support informatique, elles peuvent faire l'objet d'une transmission autorisée dans les conditions prévues à l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.