Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 22/12/2005Version en vigueur au 22 décembre 2005

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  • Article D831-1

    Version en vigueur du 05/08/2000 au 28/06/2008Version en vigueur du 05 août 2000 au 28 juin 2008

    Modifié par Décret n°2000-750 du 1 août 2000 - art. 5 () JORF 5 août 2000

    L'allocation de logement est calculée sur la base du loyer principal effectivement payé pour le mois de janvier de l'année considérée et arrondi au franc immédiatement inférieur ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base de la mensualité acquittée au titre des charges mentionnées à l'article R. 831-23 et arrondie au franc immédiatement inférieur.



    Décret 2000-750 2000-08-01 art. 10 : dispositions applicables à compter des prestations dues au titre du mois de juillet 2000.

  • Article D831-2

    Version en vigueur du 29/05/2004 au 31/12/2006Version en vigueur du 29 mai 2004 au 31 décembre 2006

    Modifié par Décret n°2004-463 du 28 mai 2004 - art. 1 () JORF 29 mai 2004

    L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7 D. 542-13 et au premier alinéa de l'article D. 542-30 ; dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 *DOM*, elle est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Pour l'application du 5° du II de l'article D. 542-5, les coefficients ou nombre de parts dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues auxdits articles sont fixés en métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 à :

    1,2 pour une personne seule ;

    1,5 pour un ménage.

    Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 24 Euros.

    Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à abandonner la mise en recouvrement des indus d'allocation lorsque leur montant est inférieur à 16 Euros.



    Nota : Décret 2004-463 2004-05-28 art. 4 : les dispositions du présent décret sont applicables aux prestations dues à compter du premier jour du mois qui suit la publication du présent décret.

  • Article D831-2-1

    Version en vigueur du 22/12/2005 au 31/12/2006Version en vigueur du 22 décembre 2005 au 31 décembre 2006

    Modifié par Décret n°2005-1607 du 19 décembre 2005 - art. 2 () JORF 22 décembre 2005

    A l'exception du cas mentionné au II, l'allocation de logement pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est calculée selon les modalités définies au II de l'article D. 542-5.

    Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.

    Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :

    I. - 1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :

    72,16 euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

    112,37 euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.

    Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel payé par les étudiants est réputé égal à :

    145,91 euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

    226,80 euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.

    2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :

    177,06 euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

    275,12 euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.

    3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :

    145,91 euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

    226,80 euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.

    II. - Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que l'étudiant est logé dans un studio, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa du D. 542-30.

    Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables aux dispositions du présent article.



    NOTA : Décret 2005-1607 2005-12-19 art. 3 : les dispositions du présent décret sont applicables pour les allocations de logement dues à compter du 1er septembre 2005.

  • L'arrêté interministériel prévu à l'article L. 831-4 est pris par le ministre chargé du budget, le ministre chargé du logement, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la sécurité sociale.