Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01/01/2001Version en vigueur au 01 janvier 2001

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  • Article D831-2

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 22/12/2002Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 22 décembre 2002

    Modifié par Décret n°2000-1269 du 26 décembre 2000 - art. 13 () JORF 28 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

    L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7 et D. 542-13 ; dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, elle est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Pour l'application du 5° du II de l'article D. 542-5, les coefficients ou nombre de parts dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues auxdits articles sont fixés en métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 à :

    1,2 pour une personne seule ;

    1,5 pour un ménage.



    Nota : Décret 2000-750 2000-08-01 art. 10 : dispositions applicables à compter des prestations dues au titre du mois de juillet 2000.

  • Pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au II de l'article D. 542-5.

    Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.

    Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :

    1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :

    449 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

    699 F lorsqu'il s'agit d'un ménage ;

    2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :

    1 101 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

    1 710 F lorsqu'il s'agit d'un ménage ;

    3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :

    907 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

    1 410 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.

    Ces montants sont augmentés de la majoration forfaitaire prévue à l'article D. 542-21.

    Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 100 F.

    Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à abandonner la mise en recouvrement des indus d'allocation lorsque leur montant est inférieur à 100 F.

    Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables.



    Nota : Décret 2000-750 2000-08-01 art. 10 : dispositions applicables à compter des prestations dues au titre du mois de juillet 2000.