Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 13/09/1998Version en vigueur au 13 septembre 1998

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  • Article D831-1

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 02/12/1999Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 02 décembre 1999

    Modifié par Décret n°90-1244 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991

    L'allocation de logement est calculée sur la base du loyer principal effectivement payé pour le mois de janvier de l'année considérée et arrondi au franc immédiatement inférieur ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base des paiements incombant à l'allocataire au cours de la période et arrondis au franc immédiatement inférieur.

  • Article D831-2

    Version en vigueur du 13/09/1998 au 29/06/1999Version en vigueur du 13 septembre 1998 au 29 juin 1999

    Modifié par Décret n°98-813 du 11 septembre 1998 - art. 4 () JORF 13 septembre 1998

    L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7 et D. 542-13 ; dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 , elle est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Les coefficients (ou nombre de parts) dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues auxdits articles sont fixés en métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 à :

    1,2 pour une personne seule ;

    1,5 pour un ménage.

    Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :

    Pour les étudiants lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :

    441 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

    685 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.

    Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :

    1 079 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

    1 676 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.

    Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :

    889 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

    1 382 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.

    Ces montants sont augmentés de la majoration forfaitaire prévue à l'article D. 542-21.

    Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 100 F.

    Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à abandonner la mise en recouvrement des indus d'allocation lorsque leur montant est inférieur à 100 F.

  • Article D831-3

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 02/12/1999Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 02 décembre 1999

    Modifié par Décret n°90-1244 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991

    Les personnes qui bénéficient, en application de l'article L. 542-1, d'une allocation de logement inférieure à celle qui leur serait attribuée en application des articles L. 831-1 et suivants, perçoivent, au titre de ces articles, une allocation égale à la différence entre les deux prestations.