Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D113-1 à D861-6)
Livre 8 : Allocations aux personnes âgées (Articles D814-4 à D861-1)
Article D841-1
Version en vigueur du 02/12/1999 au 01/01/2004Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 01 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999La rémunération servie au titre de la garde de l'enfant à l'assistante maternelle agréée visée au deuxième alinéa de l'article L. 841-1 ne doit pas excéder par jour et par enfant cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 141-1 à L. 141-9 et L. 814-1 du code du travail.
Article D841-2
Version en vigueur du 02/12/1999 au 01/01/2004Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 01 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999L'employeur d'une assistante maternelle agréée doit se conformer aux obligations de déclaration de l'emploi visées aux articles R. 243-2 et R. 312-4.
Pour ouvrir droit à l'aide visée à l'article L. 841-1, l'employeur doit faire parvenir la déclaration nominative mentionnée à l'article R. 243-17, dûment remplie, à l'organisme habilité à servir la prestation, au moins dix jours avant la date d'exigibilité des cotisations telle que prévue à l'article R. 243-9 .
Le dépôt de la déclaration nominative auprès de l'organisme visé à l'alinéa précédent dans le délai prévu à l'article R. 243-9 libère l'employeur de l'obligation d'acquitter les cotisations visées à l'article L. 841-1, sous réserve du respect des autres conditions de droit.
Article D841-3
Version en vigueur du 05/01/2001 au 01/01/2004Version en vigueur du 05 janvier 2001 au 01 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
Modifié par Décret n°2001-10 du 4 janvier 2001 - art. 1 () JORF 5 janvier 2001Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue au II de l'article L. 841-1, il est fait application des articles R. 531-7, R. 531-8, R. 531-10 à R. 531-14 et du deuxième alinéa de l'article R. 543-5.
Toutefois, les droits sont examinés en tenant compte des changements de situation au sens des articles visés à l'alinéa précédent à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel intervient ce changement de situation et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel prend fin la situation considérée.
Nota : Décret 2001-10 2001-01-04 art. 5 : dispositions applicables à compter du 1er janvier 2001 pour les périodes d'emploi des assistantes maternelles agréées postérieures à cette date.Article D841-4
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
Modifié par Décret n°2001-1203 du 17 décembre 2001 - art. 27 () JORF 19 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002 et rectificatif JORF 23 février 2002Le montant mensuel de la majoration mentionnée au II de l'article L. 841-1 est fixé à :
58,73 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employant l'assistante maternelle agréée a perçu des revenus au plus égaux à 80 % du plafond visé à l'article L. 543-1 ;
46,44 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employant l'assistante maternelle agréée a perçu des revenus supérieurs à 80 % et au plus égaux à 110 % du plafond visé à l'article L. 543-1 ;
38,48 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employant l'assistante maternelle agréée a perçu des revenus supérieurs à 110 % du plafond visé à l'article L. 543-1 ;
29,37 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant âgé de trois à six ans lorsque le ménage ou la personne employant l'assistante maternelle agréée a perçu des revenus au plus égaux à 80 % du plafond visé à l'article L. 543-1 ;
23,22 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant âgé de trois à six ans lorsque le ménage ou la personne a perçu des revenus supérieurs à 80 % et au plus égaux à 110 % du plafond visé à l'article L. 543-1 ;
19,24 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant âgé de trois à six ans lorsque le ménage ou la personne a perçu des revenus supérieurs à 110 % du plafond visé à l'article L. 543-1.
Nota : Décret 2001-10 2001-01-04 art. 5 : dispositions applicables à compter du 1er janvier 2001 pour les périodes d'emploi des assistantes maternelles agréées postérieures à cette date.Article D841-5
Version en vigueur du 05/01/2001 au 01/01/2004Version en vigueur du 05 janvier 2001 au 01 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
Création Décret n°2001-10 du 4 janvier 2001 - art. 3 () JORF 5 janvier 2001La majoration mentionnée au II de l'article L. 841-1 ne peut excéder 85 % du salaire net versé à l'assistante maternelle.
Toutefois, la majoration servie ne peut être inférieure au montant de la majoration la moins élevée en fonction de l'âge de l'enfant, dans la limite du salaire net versé à l'assistante maternelle.
Nota : Décret 2001-10 2001-01-04 art. 5 : dispositions applicables à compter du 1er janvier 2001 pour les périodes d'emploi des assistantes maternelles agréées postérieures à cette date.