Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 02/12/1999Version en vigueur au 02 décembre 1999

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D842-1-1

    Version en vigueur du 02/12/1999 au 01/01/2004Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 01 janvier 2004

    Abrogé par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
    Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

    Les montants maximaux de l'allocation mentionnés aux I, II et III de l'article D. 842-1 ainsi que le montant du plafond de ressources mentionné au III de ce même article sont revalorisés au 1er juillet de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente.

  • Article D842-2

    Version en vigueur du 02/12/1999 au 01/01/2004Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 01 janvier 2004

    Abrogé par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
    Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

    I. - Pour l'appréciation de la condition d'activité professionnelle minimale de chaque membre du couple ou de la personne seule, mentionnée à l'article L. 842-1, sont assimilées à l'activité professionnelle les situations suivantes intervenues au cours du trimestre d'emploi à domicile pour lequel les cotisations visées à l'article L. 842-2 sont dues et l'allocation de garde d'enfant à domicile demandée :

    1° Les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité, repos pour adoption, accident du travail ;

    2° Les périodes de chômage donnant lieu à versement d'indemnités visées aux articles L. 351-3, L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-25 du code du travail ;

    3° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du code du travail.

    II. - Les situations visées au I doivent procurer un revenu trimestriel au moins égal à trois fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au début de ce trimestre.

  • Article D842-3

    Version en vigueur du 02/12/1999 au 01/01/2004Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 01 janvier 2004

    Abrogé par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
    Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

    I. - Les cotisations dues par l'employeur qui demande son immatriculation auprès de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et le bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile au cours d'un trimestre civil sont, par dérogation à l'article R. 243-9, exigibles à la date d'échéance prévue audit article pour les cotisations du trimestre civil suivant.

    Les pénalités et majorations de retard prévues par les articles R. 243-17 et R. 243-18 courent à compter de cette date.

    II. - Les cotisations dues par l'employeur immatriculé à l'union qui demande le bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile au cours d'un trimestre civil sont versées, pour le trimestre de la demande, dans les conditions prévues aux articles R. 243-9 et R. 243-17.

    Dans ce cas, la caisse d'allocations familiales ou la caisse de mutualité sociale agricole verse à l'allocataire le montant de l'allocation, sous réserve du respect des autres conditions de droit.

  • Article D842-4

    Version en vigueur du 02/12/1999 au 01/01/2004Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 01 janvier 2004

    Abrogé par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
    Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

    Par dérogation à l'article R. 243-17, les employeurs qui demandent le bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile dans les conditions visées aux articles L. 842-1 et L. 842-2 doivent faire parvenir une déclaration nominative trimestrielle faisant apparaître le nombre d'heures d'activité dans le trimestre et le salaire horaire versé avant le dixième jour du premier mois suivant chaque trimestre civil.

    Toutefois, en vue d'assurer un meilleur étalement des déclarations, des dérogations à cette disposition peuvent être prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

    Le dépôt de la déclaration nominative trimestrielle dans le délai visé au premier alinéa libère l'employeur, à hauteur du montant de l'allocation concernée, de l'obligation d'acquitter les cotisations mentionnées à l'article L. 842-2, sous réserve du respect des autres conditions de droit.

    L'absence de dépôt dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article n'entraîne pas de pénalité de retard, mais elle oblige l'employeur à remplir ses obligations dans les conditions mentionnées à l'article R. 243-17. Dans ce cas, la caisse d'allocations familiales ou la caisse de mutualité sociale agricole verse à l'allocataire le montant de l'allocation.

  • Article D842-5

    Version en vigueur du 02/12/1999 au 29/12/2002Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 29 décembre 2002

    Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

    Les justifications de l'activité professionnelle ou assimilée ainsi que, dans le cas visé au dernier alinéa de l'article D. 842-4, celles de l'acquittement des cotisations sociales sont apportées par des documents émanant des employeurs, des organismes concernés, notamment des caisses de sécurité sociale ou des organismes gérant les régimes visés aux articles L. 351-3 et L. 351-9 du code du travail, et, en tant que de besoin, par une déclaration sur l'honneur. Ces justifications sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture.