Article D842-1
Version en vigueur du 27/05/1992 au 08/02/1995Version en vigueur du 27 mai 1992 au 08 février 1995
Modifié par Décret n°92-470 du 25 mai 1992 - art. 1 () JORF 27 mai 1992
Le montant trimestriel des allocations de garde d'enfant à domicile servies au titre d'un ou plusieurs emplois mentionné à l'article L. 533-1 est égal à 100 p. 100 du montant des cotisations acquittées en application des articles D. 242-3 à D. 242-7 et des cotisations afférentes à la retraite complémentaire et à l'assurance contre le risque de privation d'emploi, dans la limite de 6 000 F.
Le montant visé au premier alinéa est réduit de moitié lorsque l'allocation parentale d'éducation à mi-taux visée à l'article L. 532-4 est servie au bénéficiaire de l'allocation de garde d'enfant à domicile.