Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 10/10/1990Version en vigueur au 10 octobre 1990

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  • Article D815-1

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1991Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1991

    Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Le montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est fixé à 250.000 F.

  • Article D815-2

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1991Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1991

    Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Le recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini par les règles du droit commun, qui excède le montant prévu à l'article D. 815-1.

    Il ne peut avoir pour conséquence d'abaisser l'actif net de la succession au-dessous de ce montant.

  • Article D815-3

    Version en vigueur du 10/10/1990 au 01/01/1991Version en vigueur du 10 octobre 1990 au 01 janvier 1991

    Modifié par Décret n°90-908 du 2 octobre 1990 - art. 2 () JORF 10 octobre 1990

    Le recouvrement des arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire sur la part de succession attribuée au conjoint survivant peut être différé jusqu'au décès de ce dernier. Il en est de même en ce qui concerne les héritiers qui étaient à la charge de l'allocataire à la date de son décès et qui, à cette date, étaient soit âgés d'au moins soixante-cinq ans, ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, soit en-dessous de cet âge, atteints d'une invalidité réduisant d'au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain.

    Pour l'application de l'alinéa précédent, est considérée comme ayant été à la charge de l'allocataire toute personne qui vivait habituellement à son foyer et dont les ressources, appréciées dans les conditions fixées par les articles L. 815-8, R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40, n'excédaient pas, à la date du décès de l'allocataire, le montant limite prévu à cette date pour une personne seule en application de l'article L. 815-8.