Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01/01/1991Version en vigueur au 01 janvier 1991

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  • Article D814-29

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 02/12/1999Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 02 décembre 1999

    Modifié par Décret n°90-1244 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991

    L'allocation spéciale est cessible et saisissable dans les mêmes limites que les salaires et selon la même procédure.

    Par dérogation à cette règle, l'allocation spéciale est cessible et saisissable à concurrence de 90 p. 100 de son montant lorsque la cession ou saisie-arrêt est pratiquée au profit ou à la requête de tout établissement hospitalier ou assimilé, à raison des dépenses résultant de l'entretien de l'allocataire. La procédure de la cession et de la saisie-arrêt reste, en ce cas, celle organisée par les articles L. 145-3 à L. 145-6, R. 145-1 à R. 145-21 du code du travail.

  • Article D814-30

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 02/12/1999Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 02 décembre 1999

    Modifié par Décret n°90-1244 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991

    Lorsque des arrérages ont été indûment versés, il peut être fait remise totale ou partielle de la dette sur demande de l'allocataire, après examen de sa situation particulière et sous réserve qu'aucune fraude ne lui soit imputable, le cas échéant, dans les conditions prévues au 3° du troisième alinéa de l'article D. 814-15.