Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01/01/1991Version en vigueur au 01 janvier 1991

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D811-27

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 03/07/1999Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 03 juillet 1999

    Modifié par Décret n°90-1244 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991

    Les arrérages des allocations et des avantages accessoires sont payés trimestriellement et à terme échu aux dates fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

    Par dérogation aux dispositions qui précèdent, dans le régime général de la sécurité sociale, les arrérages des allocations et des avantages accessoires sont payés mensuellement et à terme échu dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

  • Article D811-28

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 02/12/1999Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 02 décembre 1999

    Modifié par Décret n°90-1244 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991

    Dans les régimes de sécurité sociale autres que le régime général l'ensemble des avantages attribués au titre du livre VIII, titre Ier, chapitre Ier, partie Décrets simples du code de la sécurité sociale est arrondi au multiple de 2 F immédiatement supérieur.

  • Article D811-29

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 02/12/1999Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 02 décembre 1999

    Modifié par Décret n°90-1244 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991

    Le premier paiement comportant les arrérages dus depuis la date fixée pour l'entrée en jouissance de l'allocation est effectué à l'échéance normale immédiatement postérieure à la décision de la caisse chargée dans le régime général de la gestion du risque vieillesse.

    Si, avant son admission au bénéfice de l'allocation, l'allocataire a ouvert droit à la majoration pour conjoint à charge, les arrérages servis à ce titre pour une période postérieure à la date d'entrée en jouissance de l'allocation sont imputés sur le premier paiement.