Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01/06/1997Version en vigueur au 01 juin 1997

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  • Article D767-13

    Version en vigueur du 01/06/1997 au 18/09/1999Version en vigueur du 01 juin 1997 au 18 septembre 1999

    Modifié par Décret n°97-690 du 31 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997

    Le président est assisté par un directeur nommé par décret sur proposition du ministre chargé des immigrés, auquel il peut déléguer sa signature pour exercer ses attributions, à l'exception de celles mentionnées à l'article D. 767-7. Le président peut également déléguer sa signature, pour l'exercice de ses attributions, à l'exception de celles mentionnées à l'article D. 767-7, à d'autres collaborateurs dans des conditions qu'il arrête et la délègue aux délégués régionaux auxquels la qualité d'ordonnateur secondaire a été reconnue, pour la signature des conventions et accords visés aux articles D. 767-2 et D. 767-3.

    Sous le contrôle du conseil d'administration, le président exécute les décisions de celui-ci, veille à l'exécution des conventions et accords prévus aux articles D. 767-2 et D. 767-3, organise les services et gère l'établissement.

    En dessous de seuils financiers fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des immigrés, le président répartit, dans le cadre du programme annuel mentionné à l'article D. 767-8, les crédits entre les organismes et associations.

    Il tient régulièrement informé le conseil d'administration des décisions mentionnées à l'alinéa précédent, qui sont soumises à la tutelle de l'Etat dans les conditions prévues à l'article D. 767-10.

    Le président dépose chaque année un rapport sur les actions qui ont bénéficié du concours de l'établissement et sur la situation financière de celui-ci.

    Il représente le fonds en justice et dans tous les actes de la vie civile.

  • Article D767-14

    Version en vigueur du 01/06/1997 au 18/09/1999Version en vigueur du 01 juin 1997 au 18 septembre 1999

    Modifié par Décret n°97-690 du 31 mai 1997 - art. 4 () JORF 1er juin 1997

    Le président établit un règlement intérieur des services, qui est approuvé par le ministre chargé des immigrés. Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 est applicable aux agents du fonds d'action sociale. Sous réserve de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents de l'établissement, le président peut fixer les règles relatives à la gestion du personnel, notamment celles concernant les conditions de nomination et de rémunération, par un règlement soumis à l'approbation du ministre chargé des immigrés, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.