Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 18/09/1996Version en vigueur au 18 septembre 1996

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  • Article D767-13

    Version en vigueur du 18/09/1996 au 01/06/1997Version en vigueur du 18 septembre 1996 au 01 juin 1997

    Modifié par Décret n°96-817 du 17 septembre 1996 - art. 3 () JORF 18 septembre 1996

    Le président est assisté par un directeur nommé par décret sur proposition du ministre chargé des immigrés, auquel il peut déléguer sa signature pour exercer ses attributions, à l'exception de celles mentionnées aux articles D. 767-3 et D. 767-7.

    Sous le contrôle du conseil d'administration, le président exécute les décisions de celui-ci, veille à l'exécution des conventions et accords prévus aux articles D. 767-2 et D. 767-3, organise les services et gère l'établissement.

    En dessous de seuils financiers fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des immigrés, le président répartit, dans le cadre du programme annuel mentionné à l'article D. 767-8, les crédits entre les organismes et associations.

    Il tient régulièrement informé le conseil d'administration des décisions mentionnées à l'alinéa précédent, qui sont soumises à la tutelle de l'Etat dans les conditions prévues à l'article D. 767-10.

    Le président dépose chaque année un rapport sur les actions qui ont bénéficié du concours de l'établissement et sur la situation financière de celui-ci.

    Il représente le fonds en justice et dans tous les actes de la vie civile.

  • Le président établit un règlement intérieur des services, qui est approuvé par le ministre chargé des immigrés. Les règles applicables à la gestion des personnels du fonds et, notamment, les conditions de nomination et de rémunération sont fixées par décret.