Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01/06/1997Version en vigueur au 01 juin 1997

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  • Article D767-1

    Version en vigueur du 15/02/1990 au 03/03/2002Version en vigueur du 15 février 1990 au 03 mars 2002

    Modifié par Décret n°90-142 du 14 février 1990 - art. 1 () JORF 15 février 1990

    Le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles prévu à l'article L. 767-2 a pour mission de favoriser au niveau national comme au niveau local l'insertion sociale et professionnelle des travailleurs immigrés et de leurs familles par la mise en oeuvre d'une action sociale familiale et de programmes sociaux. Il peut également concourir à des projets de retour volontaire de ces travailleurs dans leurs pays d'origine.

    A cet effet, le fonds participe au financement d'actions que conduisent en direction de ces populations les associations et les organismes, publics ou privés, qui ont également pour mission de développer des programmes sociaux en faveur des travailleurs immigrés. Il peut en outre participer à l'action des collectivités et organismes publics dont la vocation est de s'adresser à l'ensemble de la population résidant en France et la susciter, en tant que de besoin.

  • Article D767-2

    Version en vigueur du 18/09/1996 au 18/09/1999Version en vigueur du 18 septembre 1996 au 18 septembre 1999

    Modifié par Décret n°96-817 du 17 septembre 1996 - art. 6 () JORF 18 septembre 1996

    Les concours apportés par le fonds font l'objet de conventions signées par son président avec l'association ou l'organisme qui en bénéficie.

    Ces conventions précisent :

    1° Les objectifs, le contenu et les conditions de réalisation de l'action entreprise ;

    2° Les modalités de versement et, le cas échéant, de remboursement des concours ;

    3° Les conditions dans lesquelles le fonds contrôle l'exécution des conventions et les modalités de leur résiliation.

  • Article D767-3

    Version en vigueur du 01/06/1997 au 03/03/2002Version en vigueur du 01 juin 1997 au 03 mars 2002

    Modifié par Décret n°97-690 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

    L'établissement peut également conclure des accords-cadres définissant des modalités de collaboration particulière avec l'Etat, les collectivités territoriales et certains organismes publics ou privés, au plan national et régional, après délibération du conseil d'administration ou de la commission permanente visée à l'article D. 767-15.