Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01/06/1994Version en vigueur au 01 juin 1994

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  • Article D762-1

    Version en vigueur du 28/02/1990 au 21/04/2002Version en vigueur du 28 février 1990 au 21 avril 2002

    Modifié par Décret n°90-181 du 22 février 1990 - art. 1 () JORF 28 février 1990

    En application de l'article L. 762-3, les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité dont les rémunérations sont inférieures aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 sont redevables d'une cotisation assise sur la moitié de ce plafond ; ceux dont les rémunérations sont supérieures ou égales aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale et inférieures à ce plafond sont redevables d'une cotisation assise sur les deux tiers du plafond ; ceux dont les rémunérations sont égales ou supérieures au plafond de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation assise sur ce plafond.

    Dès lors qu'un employeur s'engage à s'acquitter des cotisations au titre de l'assurance volontaire de ses salariés, sa participation ne peut être inférieure pour chaque assurance volontaire à la moitié du montant de la cotisation due au titre de cette assurance.



    définition
  • Article D762-1-1

    Version en vigueur du 01/07/1990 au 01/09/1998Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 01 septembre 1998

    Créé par Décret n°90-731 du 9 août 1990 - art. 1 () JORF 15 août 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

    Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 762-1 du code de la sécurité sociale, peuvent être considérés comme collaborateurs assimilés à des travailleurs salariés de nationalité française les collaborateurs qui sont des salariés réguliers et permanents de l'entreprise et qui ne sont pas appelés à exercer leur activité professionnelle dans le pays dont ils sont ressortissants.

    En outre, le nombre de ces collaborateurs assimilés ne pourra excéder, pour chaque entreprise mandataire, un dixième de l'effectif des salariés de cette entreprise affilié à la Caisse des Français de l'étranger.

  • Article D762-2

    Version en vigueur du 01/06/1994 au 01/01/1995Version en vigueur du 01 juin 1994 au 01 janvier 1995

    Modifié par Décret n°94-393 du 18 mai 1994 - art. 1 () JORF 20 mai 1994 en vigueur le 1er juin 1994

    Le taux de la cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité prévu à l'article L. 762-3 est fixé à 6,75 p. 100.

    A titre expérimental, le taux fixé au premier alinéa de cet article subira un abattement d'un demi-point pour les entreprises mandataires de leurs salariés sou scrivant entre 10 et 99 contrats . Cet abattement sera d'un point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant plus de 100 contrats.

    Le bénéfice de l'exonération des cotisations prévue au sixième alinéa de l'article L. 762-3 est accordé aux entreprises mandataires de leurs salariés. La durée de cette exonération est égale à la moitié de la durée du contrat de travail du salarié dans la limite maximale de douze mois.

    L'application des dispositions de l'alinéa qui précède est subordonnée au respect des conditions suivantes :

    1° Le salarié doit être âgé de moins de vingt-six ans à la date d'effet du contrat de travail ;

    2° L'emploi ne doit pas être occupé en remplacement d'un salarié démissionnaire ou licencié ou parvenu au terme d'un contrat de travail à durée déterminée. Il ne doit pas l'être par le même salarié dans le cadre du renouvellement de son contrat de travail.