Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 06/06/1999Version en vigueur au 06 juin 1999

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  • Article D755-12

    Version en vigueur du 04/11/1995 au 29/01/2000Version en vigueur du 04 novembre 1995 au 29 janvier 2000

    Modifié par Décret n°95-1158 du 2 novembre 1995 - art. 6 () JORF 4 novembre 1995

    Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, l'allocation de logement est attribuée aux personnes ou ménages qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 755-21 ou, en application des dispositions du III de l'article 22 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 modifiée relative à la famille, aux personnes ou ménages qui ont à charge :

    1° Soit jusqu'à l'âge de vingt ans, au moins un enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond fixé à l'article R. 755-0-2 ;

    2° Soit jusqu'à l'âge de vingt-deux ans, au moins un enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 1° ci-dessus, à condition qu'il poursuive des études, ou qu'il soit placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle au sens du livre IX du code du travail ou se trouve, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle.

    En outre, ces personnes ou ménages doivent occuper, à titre de résidence principale, un local à usage d'habitation et entrer dans l'une des catégories suivantes :

    1°) locataires, sous-locataires et occupants à titre onéreux ;

    2°) personnes accédant à la propriété de leur logement pendant la période au cours de laquelle les intéressés se libèrent de la dette contractée à cet effet et, le cas échéant, de la dette contractée pour effectuer des travaux destinés à permettre l'ouverture du droit à l'allocation de logement :

    a. soit qu'elles se libèrent d'une dette contractée en vue d'effectuer des travaux susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de la législation sur les HLM ou au bénéfice des primes à la construction ;

    b. soit qu'elles aient souscrit un contrat de location-vente ou un bail à construction qui leur confère un droit de propriété sur les constructions existantes ou édifiées.

    La notion de résidence principale mentionnée au présent article doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, soit par l'allocataire, soit par son conjoint ou concubin, soit par une des personnes à charge au sens de l'article D. 755-17.

    Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation.

  • Article D755-14

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2001

    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    L'allocation de logement n'est due que si les intéressés paient un loyer d'un montant supérieur à un loyer minimum déterminé dans les conditions fixées aux articles D. 755-15 et D. 755-24.

    Les mensualités de remboursement versées dans les cas prévus au 2° de l'article D. 755-12 sont assimilées aux loyers selon les modalités fixées à l'article D. 755-27.

  • Article D755-15

    Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/01/2001Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 janvier 2001

    Modifié par Décret n°88-569 du 4 mai 1988 - art. 8 () JORF 7 mai 1988

    Le loyer minimum annuel qui doit rester à la charge de l'allocataire est calculé en fonction de la composition de la famille et en fonction des ressources perçues pendant l'année civile précédant l'exercice de paiement de l'allocation par l'allocataire et par son conjoint ainsi que par les personnes ayant vécu à son foyer pendant plus de six mois au cours de ladite année et y vivant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement.

    Sont exclus du décompte des ressources, les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts.

    Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 du présent code les ressources de chacune des personnes qui sont :

    1°) soit ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés de moins de soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;

    2°) soit " grands infirmes " au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et sont ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;

    3°) soit enfants de l'allocataire ou de son conjoint.

    L'exercice prévu au présent article est une période de douze mois consécutifs commençant le 1er juillet de chaque année.

  • Article D755-16

    Version en vigueur du 31/01/1997 au 01/10/2000Version en vigueur du 31 janvier 1997 au 01 octobre 2000

    Modifié par Décret n°97-85 du 30 janvier 1997 - art. 2 () JORF 31 janvier 1997
    Modifié par Décret n°97-84 du 30 janvier 1997 - art. 4 () JORF 31 janvier 1997

    Les ressources mentionnées à l'article D. 755-15 sont déterminées dans les conditions prévues aux articles D. 542-10 et D. 542-13.

    Toutefois, les dispositions du onzième et douzième alinéa de l'article D. 542-10 ne sont pas applicables aux opérations de logements évolutifs sociaux ou de logements très sociaux, en accession à la propriété aidée par l'Etat.

  • Article D755-19

    Version en vigueur du 04/11/1995 au 01/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1995 au 01 août 2003

    Modifié par Décret n°95-1158 du 2 novembre 1995 - art. 9 () JORF 4 novembre 1995

    Sous réserve des dispositions de l'article D. 755-37, pour ouvrir droit à l'allocation, le logement doit répondre aux conditions suivantes :

    1°) disposer :

    a. d'un poste d'eau potable ;

    b. de moyens d'évacuation des eaux usées ;

    c. d'un wc particulier dans les maisons individuelles ou d'un wc, éventuellement commun, dans les immeubles collectifs.

    Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logements qui ont obtenu un certificat de conformité.

    Pour les logements construits sur des parcelles viabilisées chaque parcelle ne doit comporter qu'un seul logement ;

    2° présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.

  • Article D755-22

    Version en vigueur du 06/06/1999 au 29/12/2002Version en vigueur du 06 juin 1999 au 29 décembre 2002

    Modifié par Décret n°99-468 du 4 juin 1999 - art. 4 () JORF 6 juin 1999

    La demande d'allocation doit être assortie des justifications suivantes :

    1° Au moment de la demande :

    a) En cas de location, et lorsqu'il y a contrat, la copie certifiée conforme du contrat établi au nom du demandeur, ainsi que l'original ou la copie certifiée conforme de la quittance de loyer établie au même nom, qui comprend la mensualité de janvier ; à défaut, une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou éventuellement une quittance ou une attestation correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement ; Lorsque l'allocation de logement est versée en application des 1° et 2° du quatrième alinéa de l'article L. 553-4 et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le demandeur fournit, outre, le cas échéant, la copie certifiée conforme du contrat, une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou, éventuellement, dans les cas prévus à l'article D. 542-20, une attestation dudit bailleur correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation ;

    b) Lorsqu'un employé est logé par son employeur moyennant une retenue sur le salaire, la production du bulletin de salaire qui justifiera du paiement d'un loyer ;

    c) En cas d'accession à la propriété, l'allocataire doit justifier des obligations qui lui incombent et dont il demande la prise en considération pour l'octroi de l'allocation de logement ;

    2°) toutes justifications de l'affectation, de la composition et de la salubrité du local ;

    3°) un état des personnes vivant habituellement au foyer y compris les enfants à charge qui viennent y habiter périodiquement ou qui sont momentanément absents pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur éducation ;

    4°) une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par toutes les personnes ayant vécu plus de six mois au foyer dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 755-15 et telles que définies à l'article D. 755-16.

  • Article D755-23

    Version en vigueur du 06/06/1999 au 29/12/2002Version en vigueur du 06 juin 1999 au 29 décembre 2002

    Modifié par Décret n°99-468 du 4 juin 1999 - art. 4 () JORF 6 juin 1999

    Pour le maintien du droit à l'allocation, doivent être fournis avant le 1er juillet de chaque année les pièces suivantes :

    a) L'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer, qui comprend la mensualité de janvier ou, éventuellement, celle qui correspond au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement ; ou, selon les cas, les pièces prévues au 1° (b et c) de l'article D. 755-22 du présent code ; Lorsque l'allocation de logement est versée en application des 1° et 2° du quatrième alinéa de l'article L. 553-4 et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le bailleur transmet à la caisse avant le 15 mai précédant le début de la nouvelle période de versement, d'une part, l'une ou l'autre des attestations prévues au a du 1° de l'article D. 755-22, d'autre part, une attestation de ce bailleur indiquant que le bénéficiaire est à jour de ses obligations ou, dans le cas contraire, la date à laquelle la caisse a été saisie en application de l'article D. 542-22-4 ;

    b) Les justifications prévues au 2°, 3° et 4° de l'article D. 755-22. En cas de non-présentation de ces justifications, le paiement de l'allocation de logement peut être suspendu sous réserve des dispositions de l'article D. 755-31 ;

    Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être déclarés dans un délai d'un mois.

  • Article D755-24

    Version en vigueur du 24/09/1992 au 01/01/2001Version en vigueur du 24 septembre 1992 au 01 janvier 2001

    Modifié par Décret n°92-1015 du 23 septembre 1992 - art. 9 () JORF 24 septembre 1992

    Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessous, le montant de l'allocation de logement est obtenu par application de la formule prévue à l'article D. 542-5.

    Les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de ressources prévues au 5° de l'article D. 542-5 sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :

    1,5 pour un ménage sans enfant ;

    2,5 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou une personne à charge ;

    3 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;

    3,7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;

    4,3 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge ;

    4,8 pour un ménage ou une personne avec cinq enfants ou personnes à charge ;

    5,3 pour un ménage ou une personne avec six enfants ou personnes à charge et plus.

  • Article D755-24-1

    Version en vigueur du 30/11/1988 au 29/06/1999Version en vigueur du 30 novembre 1988 au 29 juin 1999

    Modifié par Décret n°88-1071 du 29 novembre 1988 - art. 2 (V) JORF 30 novembre 1988

    La dépense nette de logement obtenue en déduisant de la somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant forfaitaire des charges (C) le montant mensuel de l'allocation de logement doit être au moins égale à un minimum forfaitaire fixé à 100 F.

    Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation de logement un abattement égal à la différence constatée.

  • Article D755-25

    Version en vigueur du 11/11/1989 au 01/01/2002Version en vigueur du 11 novembre 1989 au 01 janvier 2002

    Modifié par Décret n°89-831 du 10 novembre 1989 - art. 2 () JORF 11 novembre 1989

    Le montant de l'allocation de logement versée mensuellement est arrondi au franc le plus proche.

    Lorsque le montant de l'allocation de logement ainsi calculé est inférieur à 100 F par mois, il n'est pas procédé à son versement .

  • Article D755-26

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/08/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 août 2000

    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    L'allocation de logement est calculée pour une période de douze mois débutant au 1er juillet de chaque année sur la base, en cas de location, du loyer principal effectivement payé pour le mois de janvier précédent et arrondi au franc immédiatement inférieur ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base des paiements incombant à l'allocataire au cours de cette période et arrondis au franc immédiatement inférieur.

    Lorsque le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert pour toute la durée de la période de douze mois précitée, l'allocation de logement est calculée et servie proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert.

    L'allocation de logement fait l'objet d'une liquidation unique pour chaque exercice. Elle ne peut être révisée au cours de l'exercice que dans les cas suivants :

    1°) lorsque la composition de la famille est modifiée ;

    2°) lorsque l'allocataire s'installe dans un nouveau logement, dans ce cas, l'allocation est révisée soit sur la base du loyer principal effectivement payé pour le premier mois de location du nouveau local, soit sur la base des paiements incombant à l'allocataire en vue de l'accession à la propriété pour la partie de la période restant à courir.

  • Article D755-27

    Version en vigueur du 30/11/1988 au 05/08/2000Version en vigueur du 30 novembre 1988 au 05 août 2000

    Modifié par Décret n°88-1071 du 29 novembre 1988 - art. 6 () JORF 30 novembre 1988

    Sont seuls pris en considération par l'organisme liquidateur pour le calcul de l'allocation de logement due aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12, sous déduction des primes et bonifications :

    1°) les charges d'intérêts et d'amortissement et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts ayant fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié par les organismes prêteurs précisant les modalités et la périodicité des paiements et présenté par le requérant à l'appui de sa demande d'allocation de logement. Le modèle de ce certificat est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

    2°) les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt lorsque le second prêt entraîne des charges périodiques de remboursement plus faibles que celles du prêt auquel il est substitué ;

    3°) les charges afférentes au paiement à terme de tout ou partie du prix d'achat ou ayant pour objet de financer les dépenses jugées indispensables à la délivrance du certificat de conformité ou à la mise en état d'habitabilité certifiée par le maire ;

    4°) le versement des primes de l'assurance vie contractée par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits ;

    5°) les loyers payés en vertu d'un contrat de location-vente ou d'un bail à construction.

    Ne sont notamment pas pris en considération par les organismes payeurs de l'allocation de logement :

    1°) les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations résultant des contrats de prêts qu'il a souscrits ;

    2°) les prêts qui se substituent aux prêts déjà obtenus par le bénéficiaire en dehors des cas prévus au 2° du premier alinéa du présent article ;

    3°) les prêts constituant une obligation au porteur.

    Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou les établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance dès lors que, dans le contrat de prêt lui-même, le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs.

  • Article D755-28

    Version en vigueur du 13/09/1998 au 29/06/1999Version en vigueur du 13 septembre 1998 au 29 juin 1999

    Modifié par Décret n°98-813 du 11 septembre 1998 - art. 3 () JORF 13 septembre 1998

    Pour l'application des articles D. 755-24 à D. 755-26, le loyer principal effectivement payé est pris en considération dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute une majoration forfaitaire au titre des charges. Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire représentative des charges varient en fonction de la taille de la famille. Ils sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du logement et du ministre chargé des départements et des territoires d'outre-mer, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales.

    Cet arrêté fixe également, compte tenu de la date à laquelle ont été contractés les emprunts faisant l'objet du certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27, le plafond mensuel dans la limite duquel sont prises en considération les sommes définies audit article D. 755-27 auquel s'ajoute pour le calcul de l'allocation de logement due aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12, la majoration forfaitaire représentative des charges prévue à l'alinéa précédent. Ce plafond ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui qui était en vigueur lors de l'entrée dans les lieux sous réserve qu'il s'agisse d'un local habité pour la première fois par le bénéficiaire.

    L'arrêté interministériel prévu au présent article fixe en outre le plafond de la prime de déménagement.

    Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :

    - 441 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

    - 685 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.

    Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.

    Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, l'élément L de la formule de calcul tel que défini à l'article D. 542-5 représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans la limite d'un loyer de référence correspondant à la situation familiale de chacun des intéressés et défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture, du logement et des départements d'outre-mer.

    Dans le cas visé à l'alinéa précédent, il est fait application à chaque personne ou ménage concerné :

    - du coefficient N correspondant à la situation familiale du ménage ou de la personne tel que défini à l'article D. 755-24 ;

    - de l'élément C prévu au présent article dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné ci-dessus.

    Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt, il est fait application à chaque personne ou ménage concerné :

    - du coefficient N correspondant à la situation familiale du ménage ou de la personne tel que défini à l'article D. 755-24 ;

    - de l'élément C prévu au présent article dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné ci-dessus.

    Lorsque le logement occupé est une chambre, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute la majoration forfaitaire mensuelle au titre des charges, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, du logement et de l'agriculture.

  • Article D755-37

    Version en vigueur du 04/11/1995 au 01/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1995 au 01 août 2003

    Modifié par Décret n°95-1158 du 2 novembre 1995 - art. 10 () JORF 4 novembre 1995

    Lorsque le demandeur occupe un logement qui ne répond pas aux conditions de salubrité visées au 1° de l'article D. 755-19, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, et pour une durée d'un an, par l'organisme payeur qui doit en informer son conseil d'administration et le préfet. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé.

    Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer au bailleur une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.

    Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement, bien qu'acceptée par l'allocataire, n'a pas encore pris effet dans le même délai.

    Aucune dérogation ne peut être accordée aux dispositions du dernier alinéa du 1° de l'article D. 755-19.

    Lorsque la condition de superficie prévue au 2° de l'article D. 755-19 n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme débiteur et le préfet sont informés de la décision prise. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé.

    Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées, mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.

    Cette dérogation peut être prorogée par décision du conseil d'administration de l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 755-19.

    Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant ni aux conditions fixées au 1° de l'article D. 755-19 ni aux conditions fixées au 2° du même article, l'allocation de logement ne peut en aucun cas être accordée.