Article D755-16
Version en vigueur du 07/05/1988 au 30/11/1988Version en vigueur du 07 mai 1988 au 30 novembre 1988
Modifié par Décret n°88-569 du 4 mai 1988 - art. 9 () JORF 7 mai 1988
Les ressources mentionnées à l'article D. 755-15 sont déterminées dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article D. 542-10.
Les ressources ci-dessus définies font l'objet d'un abattement forfaitaire de 3.686 F :
1°) lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à 9.852 F ;
2°) lorsqu'une personne seule assume la charge d'un ou de plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1 du présent code.
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint n'a pas disposé, au cours de l'année civile de référence, de ressources imposables en France ou exercé une activité professionnelle productrice de ressources imposables et qu'il perçoit une rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, les ressources prises en considération pour le calcul de l'allocation de logement due à l'intéressé sont déterminées forfaitairement sur la base de douze fois la rémunération mensuelle considérée.
S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle autre que salariée, les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à cinquante-deux fois le salaire minimum de croissance hebdomadaire en vigueur dans le département où réside l'intéressé au 1er janvier qui précède la date d'ouverture du droit ou le début de la période de paiement.
Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des abattements prévus par le code général des impôts.
Les ressources ainsi définies sont arrondies jusqu'à 5.000 F au multiple de 250 F immédiatement inférieur et au-delà de 5.000 F au multiple de 500 F immédiatement inférieur.
Article D755-24
Version en vigueur du 04/08/1987 au 30/11/1988Version en vigueur du 04 août 1987 au 30 novembre 1988
Modifié par Décret n°87-611 du 31 juillet 1987 - art. 4 () JORF 4 aôut 1987
Le montant de l'allocation de logement est obtenu par application de la formule :
AL égal K (L C - Lo)
dans laquelle
1°) AL représente le montant de l'allocation de logement ;
2°) K représente le coefficient de prise en charge déterminé d'après la formule :
K = 0,9 - R / 186 750 x N
dans laquelle :
R représente les ressources imposables déterminées conformément à l'article D. 755-16 ;
N représente le nombre de parts déterminé conformément à l'avant-dernier alinéa ci-dessous ;
3°) L représente :
Soit le loyer principal effectivement payé ramené éventuellement au plafond mentionné à l'article D. 755-28 ;
Soit la somme prise en compte au titre de l'accession à la propriété telle que définie à l'article D. 755-27, éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 755-28 ;
4°) C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ; 5°) Lo représente le loyer minimum défini à l'article D. 755-15 et aux alinéas ci-après.
Le loyer minimum annuel est obtenu par l'application aux ressources annuelles nettes du foyer définies aux articles D. 755-15 et D. 755-16 des pourcentages suivants :
0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 738 F ;
15 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 738 F et 14 013 F ;
26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 14 013 F et 28 026 F ;
36 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 28 026 F. ;
Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients ou nombres de parts ci-après :
0,9 pour un ménage sans enfant ;
1,4 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou une personne à charge ;
1,8 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;
2,2 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;
2,6 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge ;
2,9 pour un ménage ou une personne avec cinq enfants ou personnes à charge ;
3,1 pour un ménage ou une personne avec six enfants ou personnes à charge et plus.
Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 400 F.
Le loyer minimum rapporté à son montant mensuel est arrondi au franc inférieur.
Article D755-24-1
Version en vigueur du 04/08/1987 au 30/11/1988Version en vigueur du 04 août 1987 au 30 novembre 1988
Création Décret n°87-611 du 31 juillet 1987 - art. 2 () JORF 4 aôut 1987
La dépense nette de logement obtenue en déduisant de la somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant forfaitaire des charges (C) le montant mensuel de l'allocation de logement doit être au moins égale à un minimum forfaitaire fixé à 50 F.
Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation de logement un abattement égal à la différence constatée.
Article D755-25
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/11/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 novembre 1988
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Lorsque le montant de l'allocation de logement ainsi calculé est inférieur à 50 F par mois, il n'est pas procédé à son versement.
Article D755-27
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/11/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 novembre 1988
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Sont seuls pris en considération par l'organisme liquidateur pour le calcul de l'allocation de logement due aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12, sous déduction des primes et bonifications :
1°) les charges d'intérêts et d'amortissement et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts ayant fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié par les organismes prêteurs précisant les modalités et la périodicité des paiements et présenté par le requérant à l'appui de sa demande d'allocation de logement. Le modèle de ce certificat est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
2°) les charges d'intérêts et d'amortissement et les charges accessoires afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus lorsque, d'une part, la substitution est prévue dans le premier contrat de prêt ou lorsqu'elle intervient dans le délai de cinq ans à compter de la date de ce contrat, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt et lorsque, d'autre part, le second prêt entraîne des charges périodiques de remboursement plus faibles que celles du prêt auquel il est substitué ;
3°) les charges afférentes au paiement à terme de tout ou partie du prix d'achat ou ayant pour objet de financer les dépenses jugées indispensables à la délivrance du certificat de conformité ou à la mise en état d'habitabilité certifiée par le maire ;
4°) le versement des primes de l'assurance vie contractée par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits ;
5°) les loyers payés en vertu d'un contrat de location-vente ou d'un bail à construction.
Ne sont notamment pas pris en considération par les organismes payeurs de l'allocation de logement :
1°) les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations résultant des contrats de prêts qu'il a souscrits ;
2°) les prêts qui se substituent aux prêts déjà obtenus par le bénéficiaire en dehors des cas prévus au 2° du premier alinéa du présent article ;
3°) les prêts constituant une obligation au porteur.
Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou les établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance dès lors que, dans le contrat de prêt lui-même, le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs.